RDC - Affaire en opposition SMB contre CDMC : Scandale au Tripaix de Kinshasa/Assossa (tribune de Moïse Musangana)

Mardi 9 avril 2019 - 11:52
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Cafouillage et contradiction au Tribunal de paix de Kinshasa/Assossa. C’est ce qui ressort du prononcé de cette instance dans l’affaire en opposition formée par Benjamin NgamijeMwangachuchu et la Société Minière deBisunzu (SMB) contre le verdictdu Tribunal de paix de Goma les condamnant, pour le premier cité, Directeur-Gérant du second, à trois ansde servitude pénale principale (SPP)avec arrestation immédiateet les deux cités solidairement au paiement de l’équivalent en francs congolais de 300 000 $ de dommages et intérêts. Du fait, bien entendu,des dénonciations calomnieuses à l’endroit de M. Mouzon KavutseMutund, Directeur de la CDMC/Goma (Coopératives des Artisans miniers de la RDC), traîné en mars 2018 devant le Parquet Général de Goma pour vol et recel des 33 T de minerais revenant à la SMB, lequel classera,faute de preuves, sans suite le dossier pour insuffisance des charges.

Instruite et prise en délibérée le 22 mars 2019, cette affaire s’est soldée par undéni de justice, mieux un scandale, avec le jugement intervenu le 01 avril, alors que, à Goma comme à Kinshasa, les cités n’ont pas apporté la moindre preuve que les minerais dont question et saisis autrefois sur ordre du Ministre national des Mines à leur demande pendant près de 8 mois leur appartenaient. Curieux ! Le juge de céans a estimé que c’est à tort que le citant invoque à sa faveur la décision de justice qui dit que «le refus de poursuivre du ministère public est assimilé à une décision concernant la fausseté des faits dénoncés et justifie l’application de l’article 76 du Code de procédure pénale livre deuxième (Distr. Congo-Ubangi, 24/12/1955, P.134)». Et d’ajouter qu’«en l’absence d’une décision définitive de fond rendue par une juridiction de jugement constatant le caractère faux des faits dénoncés,l’action en dénonciation calomnieuse est prématurée ; la note de classement sans suite revêtant un caractère purement administratif». Conséquence : les cités ont été acquittés pour infraction non établie. Non content de cette décision, le Ministère public est allé en appel, de même que la partie civile. Cette affaire donne lieu ainsi à un feuilleton à cause de la rebuffade du juge de dire le droit du fait de la contradiction flagrante entre ses motivations au regard de la loi et ses conclusions. Comme quoi le nouveau régime a du pain sur la planche pour redresser la justice qui ploie encore sous l’effet de plusieurs pesanteurs.

Séquence des faits

Par sa lettre N/Ref/045/CAB-MS/SC/2018 du 19 mars 2018, le Bâtonnier Joseph SananeChiko saisit par plainte, au nom et pour le compte de la SMB agissant par Benjamin NgamijeMwangachuchu, le Procureur général (PG) près la Cour d’Appel de Goma pour vol et recel de 33 T de minerais et exercice illicite des activités minières à charge deM. Mouzon KavutseMutund, Directeur de la CDMC/Goma (Coopératives des Artisans miniers de la RDC).Plusieurs responsables sont comptés parmi les ampliateurs de cette lettre, notamment le Ministre provincial des Mines, le Directeur provincial du CEEC (Centre d’Expertise et d’Evaluation des Matières Précieuses) et le Directeur provincial de la CNLFM (Commission Nationale de Lutte contre la Fraude Minière). Dans cette plainte,le N°1 de la SMB soutient, par son conseil, que M. Kavutse planifie le vol de leurs minerais par le jeu de faux étiquetage des colis des minerais. Par conséquent, les minerais que la CDMC prétend acquérir de la concession de SAKIMA (Société Aurifère du Kivu et du Maniema) sont d’origine délictueuse.

Pour raison d’enquête, la SMB obtient,sur instruction du Ministre national des Mines, la saisie desdits minerais par le Parquet Général de Goma. A l’effet d’établir les infractions de vol et de recel à charge de M. Kavutse et de braver ainsi ses dénégations, il s’ensuit, outre le décorticage des procès-verbaux de constat de vol ou de recel et autres écrits y relatifs contenus dans le dossier, une longue instruction qui voit défiler devant le ministère public des opérateurs miniers et des responsables des services de l’Etat rompus dans la traçabilité des minerais et impliqués au quotidien dans la chaîne de production. Il s’agit, entre autres, de laCOOPERAMA (Coopérative des Artisans Miniers de Masisi), la SAKIMA, de l’ONG britannique PACT (ex-ITRI), du SAEMAPE (Service d’Assistance et d’Encadrement du Small Scale), du CEEC et de la Division Provinciale des Mines.In fine, il appert de toutes les dépositions que les faits dénoncés sont faux et archifaux. La SMB n’étant pas à même de démonter le contraire, le ministère public clôt la procédure le 04 juin 2018 par un Avis d’ouverture et note de fin d’instruction dans lequel il se refuse,faute de preuves, de poursuivre M.Kavutse et la CDMC pour insuffisance des charges. Conséquence : les 33 T de minerais sont restitués à ces derniers qui les exportent par la suite via la Tanzanie. Récidivistes, Benjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB gagnent Dar-Es-Salam pour tenter de bloquer la cargaison. Là aussi, ils n’obtiennent pas gain de cause.

Son honneur ayant été gratuitement livré aux chiens pour ainsi paraphraser l’ancien Président français François Mitterrand, M. Kavutse fait une citation directe à l’encontre de la SMB et de son patron en date du 24/07/2018 devant le Tribunal de paix de Goma pour dénonciation calomnieuse, fait puni par l’article 76 du Code de procédure pénale (CPP) Livre II. Le même jour, le Président du Tribunal de céans prend une ordonnance permettant de citer à bref délaiBenjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB et fixe la cause au 26/07/2018. A l’appel de la cause, les cités, régulièrement saisis, brillent par une absence remarquable. Même leur conseil, en la personne duJoseph SananeChiko, ne comparaît pas. L’affaire est prise en délibérée et le verdict est rendu par défaut le 28/07/2018. Le premier cité écope de trois ans de SPP avec arrestation immédiate et, solidairement, les deux citéssont condamnés au paiement de l’équivalent en francs congolais de 300 000 $ de dommages et intérêts. Toutefois, le Tribunal se montre clément à l’endroit du patron de la SMB en notant qu’il peut, s’il le demande, être mis en liberté provisoire aux conditions et charges prévues par l’article 32 du CPP.

En réaction à ce jugement, les cités forment opposition sous le RP 1146/1141et déposent aussi une requête en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime devant le Tribunal de Grande Instance de Goma dont il leur est donné acte du dépôt par un jugement le 14/08/2018. Après que cette instance ait ditleur action non fondée et renvoyé la cause devant le Tripaix de Goma, Benjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB produisent un nouveau Donné Acte, cette fois-là de la Cour de Cassation sur base de la décision rendue le 09 janvier 2019. En conséquence, les deux parties se sont trouvées devant le Tripaix de Kinshasa/Assossa le 22 mars 2019.

Le cafouillis du juge au Tripaix de Kinshasa/Assossa
Devant le Tripaix de Kinshasa/Assossa, Benjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB sollicitent l’anéantissement de l’œuvre du 1er juge au motif que, d’une part, ils n’ont pas pu présenter leurs moyens de défense et que, d’autre part, la note de classement sans suite sur base de laquelle le citant avait saisi le juge en première instance revêt un caractère administratif et, de ce fait, elle ne peut donner lieu à la saisine du tribunal pour dénonciation calomnieuse. Ce à quoi s’oppose le citant sur le champ. Faisant ainsi valoir ses moyens devant l’incapacité des cités à étayer leur accusation, celui-ci demande qu’il leur soit, par contre, appliqué la rigueur de la loi, en l’espèce les dispositions de l’article 76 du Code de procédure pénale (CPP) Livre II. Ce que le ministère public soutient également en formulant le vœu de voir le Tribunal déclarer recevable et non fondée l’opposition formée par le patron de la SMB et son entreprise et, par conséquent, confirmer l’œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions. En effet, l’article 76 dont question dispose :
«Sera puni d’une servitude pénale de cinq ans au maximum et d’une amende de vingt à mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement :
- Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou un fonctionnaire public, qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ;
- Celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné».

Le 1er étage du dispositif de défense des cités, à savoir «n’avoir pas pu présenter leurs moyens de défense», ayant été balayé déjà par le 1er juge du fait que ceux-ci, saisis régulièrement, avaient refusé volontairement de comparaître le 26/07/2018, voire dans certaines phases de l’instruction pré juridictionnelle alors qu’ils étaient accusateurs, et que le jour suivant ils avaient sollicité, par le biais de leur conseil précité, la réouverture des débats – ce qui participe du dilatoire - la bataille restait fermement engagée sur l’établissement ou non de l’infraction de « dénonciation calomnieuse» sur base de l’article 76 du CPP Livre II. Autrement dit, toutes les parties s’ingéniaient à surfer sur ce qui induit cette infraction, notamment la spontanéité de la dénonciation et la fausseté des faits en ce que ceux-ci doivent être de nature à provoquer une sanction. Aussi cette dénonciation doit-elle être dirigée contre une personne déterminée et faite aux autorités judiciaires.

• Spontanéité :
Le Tribunal s’est refusé dans son jugement, on ne sait pour quelle raison, de donner sa conviction sur la question de spontanéité, préférant relayer les opinions des parties. A cet effet, il a noté que les cités reconnaissent, par le biais de leur conseil, avoir porté à la connaissance du PG près la Cour d’Appel de Goma, ce par leur plainte du 19/03/2018, des faits de vol et de recel à charge du Directeur de la CDMC/Goma, tandis que celui-ci, par son conseil Camille Yuma Kamili, soutient que la spontanéité porte sur la lettre précitée enrôlée sous RMP/762.PG/PL/MM/2018 portant sur l’achat illicite des 24 T de produits miniers par la CDMC qui a débouché sur la saisie desdits minerais ainsi que sur l’interdiction de ses activités. Dans le cas d’espèce, il y a bel et bien dénonciation ainsi que stipulé à l’alinéa 1 de l’article 76 du CPP Livre II. Celle-ci est matérialisée par la lettre dont question adressée au PG, de surcroît autorité judiciaire et maître de l’action publique. Copie de celle-cia été réservée à plusieurs responsables du pays, notamment des ministres. Aussi, la jurisprudence congolaise (voir Dibunda, Répertoire général de jurisprudences de la Cour Suprême de Justice 1969-1984, Kin, Edit C.P.D….)retient que la dénonciation, premier élément constitutif de l’infraction de «dénonciation calomnieuse», consiste à imputer un fait répréhensible à une personne, ce qui est le cas, et, partant, susceptible de sanction. Et les faits tels qu’articulés dans la plainte, à savoir vol et recel, sont réprimés par la loi. Ils ont ainsi donné lieu à une instruction judiciaire par le PG, bien que celle-ci se soit soldée par le refus de poursuite pour insuffisance des charges. Pourquoi le silence du juge à ce sujet ? Est-ce un oubli ?

• Fausseté des faits
Outre les procès-verbaux de constat de vol et de recel ou de tout cas de flagrance qui se sont avérés finalement inutiles pour l’accusation, l’Officier du ministère public (OMP) avait, dans le but d’établir le vol et le recel et de braver les dénégations du Directeur de la CDMC/Goma, fait défiler dans son bureau, ainsi que noté ci-haut, des opérateurs miniers et des responsables des organismes et des services étatiques impliqués au quotidien dans la traçabilité des minerais.Des différentes dépositions enregistrées, il s’est dégagé que les faits dénoncés étaient faux et archifaux. Ce qui a fait dire au 1er juge que c’est de bon droit que le PG avait,faute de preuves, classé sans suite le dossier pour «faits non établis». Alors que devant le Tripaix de Kinshasa/Assossa , comme ce fût le cas à Goma, Benjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB n’ont pu soutenir leur accusation par la moindre preuve, le juge a, quant à lui, préféré joué au jeu de mots, surfant sur la lettre et non sur l’esprit de la loi. A l’en croire, le dossier ayant été classé sans suite au terme de l’instruction pré juridictionnelle pour insuffisance des charges, celle-ci (insuffisance des charges) n’est pas synonyme de «faits non établis». Cela signifie que les faits sont vrais, mais ne sont pas suffisants pour déclencher l’action publique devant la juridiction du jugement. Mais quels sont ces faits vrais et pas suffisants ? Le juge et les cités n’en donnent aucun. Voilà qui fait dire au citant, par son conseil, que c’est un simple jeu de mots. Dans le cas d’espèce, l’insuffisance de preuves signifie tout simplement absence de preuves, car s’il y en avait, ne fût-ce qu’un seul, la partie adverse ne nous aurait pas épargné.

En sus, le juge, rejoignant les cités, fait savoir que la note de classement sans suite du dossier pour insuffisance de charges n’est qu’une mesure administrative et non une décision judiciaire définitive. Par conséquent, elle ne peut donner lieu à une saisine du Tribunal pour dénonciation calomnieuse ; celle-ci n’étant établie que si le fait avait été préalablement déclaré faux par une autorité compétente (Distr. Congo-Ubangi, 24/12/1955). Et le magistrat de prendre appui sur une autre jurisprudence qui soutient que pour être retenus et donner lieu à une action en dénonciation calomnieuse, les faits doivent avoir été classés «non établis» par le parquet, ce qui indiquerait que les faits dénoncés sont faux (Likulia Bolongo, Droit pénal zaïrois, Tome I, 2ème édition, LGDJ, P.247).Mais, celui-ci passe sous silence une autre doctrine qui enseigne que «s’agissant de la fausseté des faits, ainsi que le note le 1er juge, le fait dénoncé doit être faux – ce qui est le cas – ou s’il est réel, il doit être faussement imputé à une personne qui n’en est pas l’auteur. Le juge saisi de l’action en dénonciation calomnieuse est le seul compétent pour trancher le point de savoir si le fait dénoncé est vrai ou faux (Jean Lessueur, Précis de droit pénal spécial, P.41)». Le problème demeurant pendant après l’opposition formée parBenjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB, le juge de céans aurait dû statuer sur la situation plutôt que de se réfugier derrière la fumée dégagée notamment par une mesure pré juridictionnelle qu’il qualifie d’administrative. La méchanceté aurait été même établie dans le chef des cités en ce qu’ils avaient au préalable la connaissance de la fausseté totale ou partielle des faits allégués. Sinon, ils auraient produit les moyens de leur accusation devant le Tripaix de Goma comme celui de Kinshasa/Assossa. Bien au contraire, leur conseil a tenté une glissade politique à Kinshasa en laissant entendre que l’arrestation du patron de la SMB signifierait que la démocratie est morte en RDC. Sans doute parce que Benjamin NgamijeMwangachuchu, ancien sociétaire du Terminator Bosco Tanganda dans le CNDP, passerait pour une notabilité au Nord-Kivu et son arrestation risquerait de briser la paix sociale dans le Masisi. Et ceci expliquant cela, le juge a trouvé que l’action en dénonciation calomnieuse serait prématurée, faute de jugement ayant constaté en amont le caractère faux des faits dénoncés. Comme quoi si quelqu’un est victime d’allégations fausses contre sa personne, il ne pourrait jamais ester en justice pour «dénonciation calomnieuse» contre le dénonciateur, soit-il de mauvaise foi comme le patron de la SMB obsédé à réduire tous ses concurrents dans le Masisi, tant qu’un jugement déclarant faux les faits dénoncés ne serait pas prononcé ! En conséquence, il a dit non établie en fait et en droit l’infraction de «dénonciation calomnieuse» à charge de Benjamin NgamijeMwangachuchu et sa société dont les statuts ne sont pas précis quant à son mandat. Aussi a-t-il débouté M. Kavutse pour dommages et intérêts. Une façon de dire que celui-ci et sa société n’ont subi aucun préjudice avec la saisie de leurs minerais pendant huit mois environ et les frais engagés pour les avocats et les différentes procédures ne valent aucun penny.

Le ministère public en appel
Scandalisé par le jugement rendu par le Tripaix de Kinshasa/Assossa, l’OMP a formé appel. Sa position est restée la même, à savoir : «Puisse le Tribunal déclarer recevable et non fondée l’opposition formée par Benjamin NgamijeMwangachuchu et la SMB et, par conséquent, confirmer l’œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions». C’est cela qu’il va soutenir devant le juge d’appel. Même chose pour le citant, dont le conseil a interjeté également appel. Réalisés dans le délai, ces appels ne vont souffrir d’irrecevabilité. Ils maintiennent en l’état la décision du 1er juge qui sera mise à l’épreuve à la prochaine audience devant le Tribunal de grande instance de la Gombe. C’est la bataille des doctrines qui s’annonce. Toutefois, il importe de dénoncer les pesanteurs sous lesquelles la justice congolaise continue à ployer. La contradiction flagrante observée entre les motivations du juge au regard de la loi et ses conclusions laissent entrevoir que le Tribunal s’est retrouvé sous de vives pressions fusant à la fois du monde judiciaire et du monde politique. On ne s’en cache pas à l’instance de Kinshasa/Assossa. Dans le pire de cas, le nouveau juge aurait envisagé comme son collègue de Goma une mise en liberté provisoire assortie des conditions fixées au regard de la loi. Le nouveau pouvoir, qui pense réhabiliter la justice, a donc du pain sur la planche. Le Président de la Cour de Cassation est ainsi pris dans son piège de voir son institution présenter un nouveau look. Croisons les doigts pour la procédure devant le juge supérieur. Wait and see.

Par Moïse Musangana

 

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