La tenue du Dialogue tant claironné par la famille présidentielle devient hypothétique
Depuis hier lundi 18 avril, plus de 200 députés ont déposé à la Cour constitutionnelle une requête en interprétation des articles 70, 103 et 105 de la Constitution qui concernent les mandats du président de la République, du député national et du sénateur. Pour les auteurs de cette démarche, le président de la République et les députés nationaux restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs remplaçants élus.
Référence faite aux sénateurs, députés provinciaux et gouverneurs de province encore en fonction, alors qu’ils ont été élus en 2006.
Avant le dépôt de la requête, une pétition était en circulation pour recueillir des signatures. Appuyée par une grande part des députés de la Majorité présidentielle, la démarche a bénéficié de l’appui des membres de l’opposition siégeant à la Chambre basse du Parlement.
Le député Kokonyangi, de l’AFDC, deuxième parti de la MP après le retrait du MSR, a indiqué la présence d’une cinquantaine députés de l’opposition parmi les signataires de la requête en interprétation des articles 70,103 et 105 de la Constitution. Pour lui, la MP veut en avoir le cœur net sur la compréhension du mandat à la tête du pays de son autorité morale auprès des Hauts magistrats de la Cour constitutionnelle.
Mais cet avis n’est pas partagé de la même manière par la classe politique. Le coordonnateur du Front du peuple trouve que le camp Kabila est en train de tourner le dos au Dialogue. Il ne s’explique pas de voir la MP se lancer dans une initiative d’interprétation de certaines dispositions de la Constitution, au moment où le Facilitateur Edem Kodjo se trouve en phase de consultations des parties prenantes pour la convocation du Comité préparatoire du Dialogue politique.
Jean-Pierre Lisanga Bonganga demande à ce camp, qui semble sortir de la logique du Forum politique, de poursuivre dans la voie de la saisine concernant aussi l’interprétation de l’article 74,pour constater que le président Kabila se serait rendu coupable de parjure s’il n’arrivait pas à organiser l’élection présidentielle dans les délais constitutionnels, qui équivaudrait à une violation intentionnelle de la Constitution.
De son côté, le Sénateur Jacques Ndjoli a indiqué au cours de l’interview accordée à Radio Okapi que « l’article 70 ne peut s’interpréter qu’en lisant l’article 73 »tout en soulignant qu’une interprétation a sa raison d’être quand les choses ne sont pas claires. Or dans le cas d’espèce, tout est clair pour lui.
Ce parlementaire du MLC fait savoir, «lorsqu’il y a clarté, il n’y a pas d’interprétation. Si vous lisez cet article [70], il n’y a que deux alinéas. Le premier fixe la durée du mandat du Président pour 5 ans, renouvelable une seule fois.
Cette disposition est soutenue par l’article 220 de la constitution. L’alinéa 2 nous donne les modalités. Il nous dit que le Président reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu» et complète son argument en rappelant le libellé de l’article 73 de la constitution, selon lequel « le scrutin pour l’élection du Président de la République est convoquée par la Commission électorale nationale indépendante, 90 jours avant l’expiration du mandat du président en exercice ».
Il a néanmoins reconnu le droit des députés de la MP de saisir la Cour constitutionnelle. Ce que rejette de son côté Jonas Tshombela de la Nouvelle société civile qui trouve inopportune la démarche des députés de la MP. Pour cet activiste, l’initiative ne reste d’aucune utilité pour l’intérêt communautaire.
Les 3 articles en question
Article 70 :
« Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
A la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu. »
Article 103 :
« Le député national est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée nationale et expire à l’installation de la nouvelle assemblée. »
Article 105 :
« Le sénateur est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible.
Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat. »
Par KerK