La démocratie est à la fois une construction volontariste d’un Etat de droit et un montage intellectuel d’une architecture politique qui garantirait l’équilibre institutionnel et la sécurité juridique des citoyens. Elle a pour avantage de privilégier la primauté du droit sur la pratique politique. Aussi permet-elle d’entretenir une relation binaire entre d’une part les dirigeants issus de la majorité des citoyens avec la présomption d’avoir une plus grande intelligence dans la gouvernance de l’Etat sous l’effet du nombre qualitatif par rapport à la minorité portée à l’opposition et d’autre part les citoyens au nombre duquel se placent en ordre utile ceux de la société civile.
La continuité de l’Etat, souvent évoquée par les régimes autoritaires, ne peut être comprise que comme la permanence ou la pérennité de l’ordre étatique à travers le temps et dans les limites territoriales de l’Etat. Il ne s’agit pas d’une saisie matérielle physique ou personnelle, mais d’une conscience collective impersonnelle de tous les citoyens pour la survie de l’Etat et le déploiement de ses tâches à travers ses Institutions.
C’est ainsi que l’entendement primordial de cette notion de continuité de l’Etat tourne autour de la permanence des Institutions et des Services d’utilité publique ou privée dans la réalisation de leurs tâches, mais dont les Acteurs et les Animateurs ne sont pas immuables, mais interchangeables dans la succession de mandats politiques ou nominatifs.
Il ne revient pas aux Acteurs et Animateurs de l’Etat de personnaliser la teneur de la continuité de l’Etat à leur seul bénéfice, quel que soit le motif de leur performance dans la gouvernance politique ou économique, dans le maintien de la stabilité institutionnelle ou de la sécurité publique, ainsi qu’au motif de leur accoutumance à la jouissance du pouvoir. Certes, la durée dans l’exercice du pouvoir offre la possibilité de réunir des expériences
intéressantes des Acteurs ou des Animateurs, mais elle peut aussi ouvrir la voie à l’usure et à l’excès de pouvoir par ces derniers.
La continuité de l’Etat est une figuration institutionnelle, impersonnelle et atemporelle ancrée dans la conscience collective des citoyens et dont la saisie est de portée générale et abstraite, voire intellectuelle, indiquant ainsi la volonté collective de perpétuer l’Etat et ses institutions. Aussi, peut-on conclure que la continuité de l’Etat ne peut empêcher ni la fin d’un mandat électif ou nominatif, ni l’ouverture d’une procédure de vacance dans toutes les Institutions politiques et Services publics ou privés suivant les conditions prévues par la Constitution d’un Etat et par les textes légaux ou normatifs.
Différemment de la notion de la « continuité de l’Etat », celle de « vacance » est une figuration objectale et physique visant les personnes ayant un mandat électif ou nominatif dans les Institutions républicaines et dans les Services d’utilité publique ou privée, dont la procédure de mise en exécution de la fin du mandat concerne une personne ou des personnes exerçant les hautes responsabilités politiques, économiques ou sociales.
L’ampleur de l’enjeu dans le déroulement de la procédure de vacance dépend souvent du niveau de la position politique, économique ou sociale des fonctions concernées dans l’architecture institutionnelle ou dans l’organisation des Services en vigueur, mais elle est aussi influencée par les expériences antérieures de vacance dans l’exercice de hautes fonctions politiques. Dans la pratique politique congolaise, la tendance dominante est celle des Acteurs politiques ou Animateurs à charge de hautes responsabilités qui se substituent à titre personnel aux dispositions impersonnelles de continuité de l’Etat pour pérenniser leur pouvoir.
Ainsi par exemple, le premier Président de la République de la République Démocratique du Congo, redoutant la perte de sa popularité face à son Premier Ministre, s’était déclaré le 20 avril 1965 revêtu du droit de fixer de sa propre autorité la date de son remplacement et celui du Premier Ministre , en vertu de sa qualité du Chef de l’Exécutif Central et conformément à la Constitution du 1er août 1964.
Et pourtant, l’article 185 de la Constitution de 1964 prévoyait que le gouvernement central en fonction à cette époque sera réputé démissionnaire dans les quatre mois qui suivront l’entrée en vigueur de la Constitution de 1964, c’est-à-dire en novembre 1964. D’où l’argument utilisé par le Premier Ministre de la Transition de 1964, selon lequel les deux principaux Acteurs de la Transition en cours devront être considérés comme exerçant les fonctions intérimaires et que le Président n’aurait pas le pouvoir de le faire partir avant la
fin de la transition.
Selon la Constitution de 1964, la seule prérogative reconnue au Président de la République était prévue à son article 184 qui l’autorisait à fixer par décret-loi le régime des élections prévues à l’article 181, alinéa 1er, et qui stipule que des élections en vue de la constitution de nouvelles Chambres auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce délai pourra être prorogé de trois mois au maximum par le Président de la République. Cela voulait dire concrètement que
les élections législatives étaient censées se tenir au plutard en
avril 1965.
Le premier Président de la République, par contre, tirait la
prérogative sus-évoquée de l’article 182 de la même Constitution,
lequel prévoyait que les pouvoirs du Président de la République en
fonction à cette époque ne viendront à expiration que lors de la
prestation de serment du Président de la République qui sera élu, pour
la première fois, conformément aux dispositions de l’article 56 de la
présente Constitution. Cette première élection aura lieu six mois
après la première réunion des chambres élues en vertu de l’alinéa 2 de
l’article 181 de cette Constitution.
Le décor ainsi planté avait pour principal enjeu d’écarter le Premier
Ministre avant la tenue des élections législatives de mars-avril 1965.
Mais, malheureusement pour le premier Président de la République, les
élections avaient bel et bien eu lieu dans la période prévue et la
proclamation des résultats interviendra du 1er au 20 août 1965,
donnant lieu à la majorité de la coalition du Premier Ministre.
A la session extraordinaire des chambres législatives du 20 septembre
1965 consacrée à l’élection des bureaux, la majorité se dégagea à la
Chambre basse en faveur de deux candidats Yvon Kimpiobi et Mopipi de
la coalition du Premier Ministre, mais au Sénat, le candidat de
l’opposition, Sylvestre Mudingayi, issu de la coalition autour du
premier Président de la République, gagna la présidence du Sénat.
A l’occasion de la session ordinaire du nouveau Parlement ouverte le
13 octobre 1965, le Président de la République annonça la fin du
Gouvernement de Transition et la fin du mandat de son Premier
Ministre, en décrétant également le report de la date de l’élection
présidentielle pour le mois de mars 1966.
L’épreuve ainsi engagée va se poursuivre avec la nomination d’un
nouveau Premier ministre, où le Président de la République passa outre
le principe de choix du premier Ministre au sein de la majorité au
Parlement pour désigner d’autorité le 15 novembre un Premier Ministre
issu de l’opposition au Parlement et cela malgré l’échec du vote lors
de son investiture par le nouveau Parlement organisé le 14 novembre
1965 avec 134 voix contre, 121 voix pour et 7 abstentions.
Lorsque le premier Président de la République se ressaisit pour
calmer le jeu en annonçant l’ouverture officielle du dépôt de
candidatures à la Présidence de la République prévue du 19 novembre
au 20 décembre 1965, le mal était fait et très profondément fait.
C’est sur ces entrefaites, que sera organisé le coup d’Etat du 24
novembre 1965, dont la déclaration devant les deux Chambres réunies en
Congrès aura force d’un acte Constitutionnel instituant un régime
d’exception sur toute l’étendue du territoire, mettant fin au mandat
du premier Président de la République et accordant au Commandant en
Chef de l’Armée l’exercice des prérogatives constitutionnelles du Chef
de l’Etat.
Cet épisode instituant un régime autoritaire sera consacré par la
création le 16 avril 1967 d’un nouveau parti politique, dénommé
Mouvement Populaire de la Révolution, MP.R en sigle, comme parti
d’avant-garde pour la mobilisation politique et l’éducation civique,
dont le manifeste sera rendu public le 20 mai 1967. Elle sera suivie
de la tenue du Congrès extraordinaire du MPR allant du 21 au 23 mai, à
l’issue duquel sera consacré l’institutionnalisation du MPR comme seul
Parti et Institution Suprême de la République Démocratique du Congo et
son Président sera désigné l’unique candidat national à la présidence
de la République pour la prochaine élection présidentielle.
La Constitution de 24 juin 1967 mettra fin au régime d’exception tout
en maintenant la suprématie du Mouvement Populaire de la Révolution
dans un bipartisme consacré par son article 4, alinéa 2. Mais avec
l’instauration du Parti-Etat, la disposition constitutionnelle sur la
procédure de vacance à la présidence prévue par les articles 23 et 24
de la Constitution de 1967 ayant donné lieu à l’exercice de l’intérim
par le Président de l’Assemblée Nationale va être remplacée par celle
de l’article 33 de la Constitution du 15 août 1974, laquelle prévoyait
qu’en cas de vacance à la présidence de la République, les fonctions
de Président du Mouvement Populaire de la Révolution seront exercées
par le Commissaire politique le plus âgé du Bureau Politique.
La révision constitutionnelle du 15 février 1978 va limiter la
substance de la vacance à la présidence de la République, en
inscrivant en toute logique, suivant l’article 38 , l’exercice de
toutes les prérogatives de nomination et de de révocation des hauts
cadres du parti, des membres du gouvernement, des officiers des Forces
armées, des hauts magistrats des juridictions et ceux de la Cour des
comptes, des Directeurs généraux de l’Administration publique et des
Commissaires de Régions relevant habituellement de la compétence du
Président de la République dans l’exercice de ses fonctions , telles
que prévues par l’ article 40 de cette Constitution.
Si la révision constitutionnelle du 27 juin 1988 garde la forme du
bipartisme limitatif et la procédure de vacance à la présidence de
la République est la même que celle de la Constitution précédente,
celle du 5 juillet 1990, tout en engageant un retour timide à la
démocratisation en restaurant le multipartisme limité à trois partis
politiques, elle revient pour la procédure de vacance, suivant
l’article 40, sur l’intérim à la présidence de la république par le
Président de l’Assemblée Nationale, tout en respectant la limitation
logique à l’alinéa 5 du même article des prérogatives du Président
intérimaire dans les mêmes termes que ceux de la précédente
Constitution.
La convocation de la Conférence Nationale souhaitée par les forces
politiques du Pouvoir et de l’Opposition, ainsi que les forces
sociales de la Société civile vise à résoudre la question de la fin
du mandat du Président de la République en fonction, dont l’exercice a
débuté en 1984 et devant prendre fin en 1991 pour un mandat de sept
ans.
La problématique centrale de la Conférence Nationale est celle de la
transition ou l’organisation de la transition par la mise en place
d’un Acte constitutionnel de Transition qui remplacerait la
Constitution élaborée sous le régime autoritaire de la deuxième
République et dont de nombreuses dispositions étaient
anti-démocratiques et non respectueuses des droits humains.
Et dès son ouverture le 7 août 1991, la Conférence Nationale s’est
engagée à la conquête de sa souveraineté vis-à-vis d’autres
Institutions en place, notamment le Président de la République, le
Gouvernement et l’Assemblée Nationale pour opérer des changements
institutionnels démocratiques.
L’institution de la Conférence Nationale aboutira, lors de la
plénière du 18 avril 1992 à l’adoption du Règlement intérieur, lequel
va consacrer dans son article 1er sa souveraineté pour se donner une
marge de manœuvre vis-à-vis du Pouvoir en place par l’élaboration d’un
Acte constitutionnel plus démocratique par rapport à la constitution
du 5 juillet 1990 encore en vigueur.
Il s’est installé alors une crise de légitimité à ce sujet suivi
d’âpres négociations entre le Pouvoir et l’Opposition et à l’issue
desquelles aura été trouvé un second accord appelé « Compromis
Global et Inclusif du 31 juillet 1992 » entre les deux forces
politiques en présence et par lequel il a été reconnu, d’une part, au
Président de la République ses prérogatives constitutionnelles pendant
la transition et au Gouvernement son rôle d’Exécutif dans cette même
période et d’autre par la fusion de l’Assemblée Nationale et le Haut
Conseil de la République comme nouveau Organe constituant.
A coup d’épreuve avec le gouvernement en place, la Conférence
Nationale devenue Souveraine adopte le 4 août 1992 l’Acte portant
dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition,
lequel restaure le multipartisme intégral dans son article 7, alinéa 2
et fixe dans son article 49 la procédure de vacance à la présidence de
la République, laquelle sera déclarée après le constat par la Cour
Suprême de Justice suivant les motifs de vacance prévus dans son
article 50. L’intérim, sera alors assuré par le Président du Haut
Conseil de la République.
Mais, la course effrénée pour l’accès rapide au pouvoir va précipiter
les événements avec l’élection d’un Premier Ministre par la Conférence
Nationale Souveraine le 15 août 1992, avant même la mise en place du
Haut Conseil de la République. Le Président de la République va vite
comprendre à la fois l’enjeu pour la majorité de conserver le pouvoir
par effet d’une ruse jouant à l’ignorant et le piège auquel
l’Opposition va se faire prendre en élisant un Premier Ministre sur
base d’un Acte constitutionnel non encore conforme à l’ancienne
Constitution , parce qu’il était censé être promulguée par le
Président de la République, suivant le Compromis de juillet 1992 et
abroger la Constitution du 5 juillet 1990.
La première mission de la Conférence Nationale n’a pas pu aboutir
puisque l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la
période de transition adopté le 4 août 1992 par la Conférence
Nationale n’a pas été reconnu par le pouvoir en place. Cet Acte
constitutionnel se donnait pour vision la restauration de la
démocratie pluraliste prévue dans son article 7, alinéa 2 et la
fixation de la procédure de vacance prévue dans son article 49,
laquelle était censée être engagée après le constat par la Cour
Suprême de Justice des motifs de vacance prévus par l’article 50.
Le Président de la République fera ainsi le malin jeu de signer le 19
août 1992, une Ordonnance d’investiture du Premier Ministre de la
Transition issu de la Conférence Nationale Souveraine sous le régime
de la Constitution du 5 juillet 1990. Mais, lors de la prestation de
serment au Palais de la Nation, le nouveau Premier Ministre se ravise
de cette méprise et biffe dans l’ordonnance d’investiture, la mention
relative à cette Constitution de 1990. Le piège se referme et il sera
révoqué par le Président de la République et le blocage se poursuivra.
L’opposition pousse pour sa part la Mouvance présidentielle à la
faute lors de la lecture de recommandations le 27 août 1992 présentées
par la Commission Politique de la Conférence Nationale Souveraine, où
il est fait allusion à la dissolution du Mouvement Populaire de la
Révolution Fait-Privé et évoqué la fin du mandat du Président de la
République. Il s’en est suivi le retrait de la Mouvance présidentielle
de la Conférence Nationale.
D’un côté, au sujet de la mise sur pied du projet de Constitution
pour la 3ème République, l’opposition au sein de la Conférence
Nationale Souveraine va exiger l’installation du Haut Conseil de la
République pour en constituer un Organe Constituant de la Transition
et revendiquant la réhabilitation du Premier Ministre révoqué. De
l’autre côté, la Majorité à travers le Gouvernement soutient la mise
en place d’une Commission Constitutionnelle paritaire, puisqu’ elle
dénie à la Conférence Nationale et au Haut Conseil de la République
la légitimité politique pour s’instituer en Organe Constituant. et
condamne la forfaiture du Premier Ministre par sa rature de la mention
« Constitution » lors de sa prestation de serment comme un acte
inconstitutionnel selon la Constitution de 1990 et comme un délit
politique grave.
Les négociations entre l’Opposition et la Majorité aboutiront à un
troisième accord mettant en place un Organe constituant de la
Transition composé de Députés de l’Assemblée Nationale et de membres
du Haut Conseil de la République et de 160 Négociateurs de
l’Opposition et de la Majorité, dénommé le Haut Conseil de la
République- Parlement de la Transition.
La détermination du Président de la République à conserver son
pouvoir à n’importe quel prix va faire baisser la barre de l’épreuve
engagée avec la Conférence Nationale Souveraine au sujet de son départ
du pouvoir. Les nouvelles négociations sont reprises entre le Pouvoir
et l’Opposition pour négocier un acte constitutionnel harmonisé
relatif à la période de transition, lequel sera signé le 2 avril 1993
par le Président de la République avec la restauration d’un Parlement
unique de la Transition. L’article 52 fixant la procédure de vacance
à la présidence de la République va cette fois-ci être consacrée après
le constat de vacance par la Cour Suprême de Justice et l’intérim
assuré par le Président de l’Assemblée Nationale jusqu’à l’investiture
du Président de la République élu à la prochaine élection
présidentielle.
Pour marquer la détente politique, le Président de la République
mettra fin au Gouvernement en place le 14 janvier 1994 et signera une
ordonnance convoquant le nouveau Parlement de la Transition en session
extraordinaire, lequel procédera à l’installation de son Bureau. Ce
dernier consacrera dans l’exposé des motifs de l’Acte
constitutionnel de la Transition le mode de désignation du Premier
Ministre de la Transition par le Président de la République dans son
article 76 et à l’inviolabilité du Chef de l’Etat dans son article
90, ainsi que le respect de ses prérogatives classiques comme
Président de la République.
Le débat sur la fin du mandat du Président de la République sera de
plus en plus dilué dans les deux prochaines années après la mise en
place d’une Constitution harmonisée en 1993, jusqu’au resurgissement
d’une rébellion foudroyante venue de l’Est du Pays en 1996 et qui
aboutira le 17 mai 1997 au renversement du régime par l’Alliance des
Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, AFDL en sigle.
La vacance politique de la présidence de la République ne s’est pas
posée en termes de fin de mandat constitutionnel, mais par le pourvoi
au vide juridique et politique du Pouvoir provoqué par la fuite du
Président de la République et son remplacement par un pouvoir de fait,
dont l’Acte Constitutionnel du 17 mai 1997 et celui révisé du 27 mai
1995 n’ont pas eu le souci de déterminer la durée du mandat du
Président de la République.
Ce nouveau Pouvoir a aussi été confronté dès le début du mois d’août
1998 à de nouveaux mouvements insurrectionnels à travers le Pays avec
l’appui de certains Pays voisins de l’Est, mais fort heureusement, il
a bénéficié du soutien de certains autres Pays voisins alliés dans la
Région.
Les négociations avec les leaders rebelles débutés en 1999 aboutiront
au cessez-le feu en 1999 appelé « l’Accord de Lusaka » et plus tard à
l’Accord de Sun City à Pretoria le 17 décembre 2002, lequel va
souscrire de manière définitive la nécessité de l’alternance
politique en République Démocratique du Congo.
Car, lors de ces négociations de Sun City, la problématique de
l’alternance politique s’est clairement posée comme l’une des
principales causes des crises de légitimité récurrentes en République
Démocratique du Congo. En effet, il a été remarqué que les dirigeants
politiques congolais ont le grand penchant de vouloir se maintenir au
pouvoir soit par les révisions des dispositions constitutionnelles qui
ne leur sont pas favorables dans ce sens, soit par des reports
impromptus des élections sous plusieurs motifs fallacieux, dont
principalement ceux liés à l’insécurité dans certaines zones pendant
les élections et ceux relatifs aux moyens matériels, financiers,
logistiques ou techniques pour l’organisation des élections.
Face à la difficulté d’appliquer, sous multiples prétextes, les
procédures de vacance prévues par les différentes Constitutions, il a
été consacré de manière définitive la nécessité de l’alternance
politique dans la Constitution de 2006, telle que révisée en 2011
comme une disposition restrictive. En effet, selon l’article 220, le
nombre et la durée des mandats du Président de la République sera
parmi les matières qui ne devraient plus faire l’objet d’aucune
révision constitutionnelle.
Cette nouvelle Constitution, prit soin de sécuriser le Président de
la République après la fin de son mandat en lui accordant le statu de
Sénateur à vie et déterminant la procédure de vacance à la présidence
par l’intérim du Président du Sénat.
Mais la problématique de l’alternance politique se complique
actuellement en République Démocratique du Congo dans la pratique, à
cause de différentes interprétations de l’article 70 pour comprendre
la portée du statut intérimaire du Président de la République en
fonction à la fin de son mandat électif et de l’article 105 pour la
fin du mandat des Sénateurs, particulièrement celle du Président du
Sénat.
Aux termes de l’article 70, alinéa 2, il est stipulé qu’à la fin de
son mandat, le Président de la République reste en fonction jusqu’à
l’installation effective du nouveau Président élu et l’article 105,
alinéa 2 dispose que le mandat du Sénateur commence avec la validation
des pouvoirs par le Sénat et expire à l’installation du nouveau Sénat.
Pour éviter tout malentendu politicien, il faudra recadrer
l’entendement initial du Constituant de ces deux dispositions
constitutionnelles en vigueur, lorsqu’il parle de l’installation
effective du nouveau Président élu. Il doit être entendu, suivant
l’article 74 que le Président de la République entre en fonction dans
les dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de
l’élection présidentielle. Ce qui suppose que le nouveau Président
entrant est censé déjà être connu, puisque, selon l’article 73, le
scrutin pour son élection a eu lieu quatre-vingt jours avant
l’expiration du mandat du Président en exercice.
Il n’est donc pas logique que le Président sortant ait une quelconque
raison pour rester au pouvoir au-delà de dix jours après la
proclamation des résultats définitifs. Mais, en suivant une autre
logique, au cas où le Président entrant ne soit pas encore connu,
puisqu’il n’y a pas eu d’élection présentielle, il est évident que le
Président sortant ayant épuisé ses deux mandats électifs consécutifs
ne peut attendre à la tête de l’Etat l’installation d’un Président
fictif, car il est tombé, après l’exercice de deux mandats
successifs, sous le coup d’empêchement définitif par la Constitution.
Dans ce cas, l’intérim jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau
Président est assumé par le Président du Sénat, à l’exception des
dispositions relatives à la nomination et à la révocation du Premier
Ministre et des autres membres du gouvernement (article 78), des
ambassadeurs, des officiers généraux, des officiers supérieurs des
forces armées et de la police (81), des magistrats du siège et du
parquet (article82).
La meilleure interprétation de ces dispositions constitutionnelles
est celle qui privilégie l’alinéa 1er de l’article 70, fixant le
mandat électif du Président de la République à cinq ans, une fois
renouvelable et que l’alinéa 2 est tout simplement supplétif, en ce
qu’il ne peut déroger aux dispositions strictes des articles 73 et 74,
dont le temps lui imparti n’est qu’un délai de dix-jours avant de
rejoindre le Sénat.
Encore que si le Senat est constitué immédiatement à la fin de son
double mandat et à l’avantage de la majorité qui lui est favorable, il
peut se succéder à lui si il devenait le Président du nouveau Sénat,
Et en cas de force majeure, cette succession à lui-même ne peut durer
que dans un simple délai constitutionnel de cent vingt jours, lequel
pourra lui être accordé par la Cour constitutionnel conformément à
l’alinéa 4 de l’article 76.
Mais franchement, à quoi rimerait toute cette manœuvre si on veut se
respecter dans son statut d’ancien Chef de l’Etat et respecter la
République dans ses valeurs démocratiques ?
Par contre, en se plaçant selon la logique où le Sénat n’est pas
encore mis en place et qu’il n’y a pas un Président du Sénat
bénéficiaire d’un régime de rééligibilité, le Constitution est restée
muette, puisqu’il n’a pas été prévue une quelconque suppléance par
d’autres membres du Bureau du Sénat. Il reviendra à la Cour
constitutionnelle de trancher à la suite d’un recours en
interprétation de la Constitution sur saisine prévue par l’article 161
ou par saisine du gouvernement pour la déclaration de vacance à la
présidence de la République, ou encore par déduction de son rôle
régulateur du fonctionnement de l’Etat.
Dans ce cas, le bon sens commande que le Président sortant assume son
intérim après avoir déclaré à la Cour constitutionnelle la fin de son
mandat électif et au bénéfice de sa bonne foi, qu’ il ne s’est pas
déclaré candidat à sa propre succession à la fin de ses deux mandats
successifs ou encore qu’il n’ ait pas l’intention à le faire pendant
son intérim. La charge politiquement heureuse de l’intérim ne dépend
que de sa propre crédibilité en tant qu’intérimaire de fait.
Mais, l’expérience du Président de la deuxième République a donné
matière à réflexion sur la bonne foi d’un Président qui assure son
propre intérim et au grand risque d’ouvrir une longue crise de
légitimité, comme il en fut le cas de 1991 à 1997. Car, après son
message du 4 décembre 1991, où le Président de la République a annoncé
la fin de son mandat électif et sa volonté de ne pas s’accrocher au
fauteuil présidentiel pour laisser au peuple la décision souveraine du
choix de son successeur, y compris sa propre succession, il n’ y a pas
tenu parole.
L’ancien Président de la République prit la précaution de rappeler
qu’il va se livrer au jeu démocratique pour affronter tous ceux qui
brigueront la magistrature suprême, tout en soulignant que les
dispositions transitoires de la Constitution révisée du 5 juillet 1990
l’autorisaient à demeurer en fonction jusqu’à l’élection de son
successeur en vertu du principe de la continuité de l’Etat.
Au comble, il indiqua lors de ses discours respectifs du 24 avril et
du 3 mai 1990, qu’il avait souhaité que les élections aient lieu
avant le terme de son mandat, mais hélas, indépendamment de sa
volonté, ces échéances n’ont pu être respectées. Sur ce point
conclut-il, l’enjeu n’est pas sa succession, mais celui de
parachever le processus de démocratisation dans la paix, la concorde
nationale et le respect de valeurs républicaines, lequel peut être
obtenu par le « dialogue politique national ».
Et voilà, le discrédit l’a rattrapé lorsqu’il s’est laissé plonger,
au cours de son intérim, à la pyromanie comme il en fut le cas avec
la manipulation ou l’attisement des conflits en 1991 au Katanga,
lorsqu’ on s’est livré au carnage des citoyens par des escadrons de
mort dénommés « Hiboux » en 1992 ou lorsqu’ il s’est versé dans la
pratique des confréries mystiques du type Prima Curia ou encore celle
de la multiplication des veilleuses et tapageuses églises de réveil.
Tout cela n’a pas réussi hier et n’est pas reproductible aujourd’hui.
Aussi peut-on dire avec le recul de l’histoire que l’enjeu principal
de la transition pour le président était celui de conserver coûte que
coûte son pouvoir après 32 ans d’exercice de pouvoir sans partage et
ayant débouché à un mauvaise conduite ou mauvaise gestion de l’Etat.
Si la transition s’est imposée à sa faveur pendant sept ans,
correspondant à la durée de tout un mandat électif prévu par la
Constitution du 5 juillet 1990, sa volonté d’aller au-delà du temps et
contre la volonté de tous s’est montrée contre-productive.
C’est dans cette longue usure que l’Etat est tombé en totale
déliquescence et l’Alliance de Forces Démocratiques de Libération,
AFDI en sigle n’a pas eu que des troupes de petits Kadogos, quelques
vieux maquisards et une pognée agents secrets primaires recrutés à la
hâte pour défaire les réputés généraux et officiers supérieurs sortis
des académies militaires prestigieuses d’Occident et pour rendre
inopérants et impuissants les services d’intelligence parmi les plus
respectés d’Afrique.
Pour revenir à un autre débat de fin mandat et particulièrement celui
de Sénateurs, dont le mandat est issu des élections de 2006 et qui se
poursuit aujourd’hui en 2016, soit dix ans d’exercice de pouvoir
législatif et donc un mandat supplémentaire de cinq ans sans
légitimité effective, il y a lieu de penser qu’en tirant la légalité
de ce mandat en faisant référence à l’article 105 et particulièrement
dans son alinéa 2, on est dans l’inconstitutionnalité.
Cela constitue également une atteinte aux droits de citoyens à élire
leurs représentants dans les délais constitutionnels et un danger pour
la démocratie. Cette irrégularité vaut autant pour l’article 103
concernant le mandat du Député national, car cela risque de se
reproduire, au cas où les prochaines élections législatives ne
respecteraient pas les échéances de validation de mandats électifs des
Députés nationaux et restaureraient d’office des mandats
d’accoutumance à l’Assemblée Nationale.
L’interprétation de l’article 105 se fondant sur la volonté du
Constituant à privilégier de manière restrictive le mandat des
Sénateurs à cinq ans et rééligible sans limitation dans le temps,
appelle à deux réflexions différentes mais aboutissant à la même
conclusion d’obstruction et d’incohérence de cette disposition dans sa
portée juridique et politique.
Dans la première réflexion, l’antinomie entre l’alinéa 1 et l’alinéa
2 de l’article 105 obstrue la validité juridique de ce dernier article
et porterait atteinte aux droits fondamentaux de citoyens pour élire
librement leurs représentants au Sénat, suivant les délais
constitutionnels déterminés et préalablement prévus. En effet, si le
Constituant a été porté à croire qu’un mandant de cinq ans sous régime
de rééligibilité est validé au second mandat sans vote, il aurait
délibérément envisagé une autre marge d’expiration du mandat des
Sénateurs que celle allant de la validation des pouvoirs jusqu’au
terme de cinq ans.
Dans la seconde réflexion et à la lumière de la situation actuelle
d’un mandat de 10 ans pour les Sénateurs, il ne peut donc être
entendu que le mandat électif constitutionnel du Sénateur soit
fongible avec le deuxième mandat exercé sans mandat électif et soit
commutatif dans le temps entre le premier mandat électif de cinq ans
et le second mandat d’accoutumance arraché par un délit politique
d’initié.
Cela ne semble pas logique, car le Constituant ne pouvait imaginer
deux mandats fongibles répondant différemment aux termes de
performance personnelle d’un Sénateur à l’autre par rapport à leurs
compétences respectives dans les matières législatives et en termes de
redevabilité aux électeurs par rapport aux promesses de campagne de
chacun d’eux. Le Constituant ne pouvait pas non plus envisager que le
premier mandat soit commutatif à l’autre, surtout que le premier est
électif donc obtenu avec consentement d’électeurs et le second mandat
est attributif par la manipulation des textes légaux.
Par contre si le législatif a voulu prolonger les mandats des
Sénateurs ou des Députés à la suite de contraintes d’organisation des
élections législatives, il aurait clairement envisagé un troisième
alinéa de deux articles 103 et 105 relevant la possibilité de cas de
force majeure, notamment celles liées à l’organisation matérielle,
financière, logistique ou technique des élections concernées aussi
bien pour l’article 103 que pour l’article 105.
L’absence de cette disposition de « force majeure » laisse croire que
les deuxièmes alinéas respectifs ne peuvent, en aucun cas, annuler la
quintessence de deux premiers alinéas respectifs, sinon les deux
dernières dispositions des alinéas 2 seront considérées comme
superfétatoires ou aléatoires, donc non fondées par rapport à la
validité juridique et à la portée politique de deux premiers alinéas
des articles concernés. A ce titre, la prolongation du mandat des
Sénateurs en cours par rapport au délai constitutionnel, de même que
pour celui des Députés provinciaux élus à la législature de 2006 est
inconstitutionnelle.
Sur le plan politique, les dispositions constitutionnelles dans leur
compréhension intégrale aurait tenu compte de la laxité et
l’élasticité de l’organisation des élections pour procéder à
l’ouverture des mandats électifs soumis aux aléas contextuels et
temporels. Car, il est vrai qu’à l’impossible nul n’est tenu et il
aurait donc fallu valider cette approche politique en recourant aux
mécanismes politiques de dialogue et d’entente politique entre les
parties ou les forces politiques en présence pour se donner une saisie
d’appréhension et compréhension commune devant aboutir à un ajustement
consensuel des dispositions concernées.
Sinon, on ouvre la voie à un débat sur la crise de légitimité des
Institutions en cause, qui ne peut qu’exacerber les tensions
politiques avant les élections et s’amplifier après les élections,
surtout qu’il aura sûrement des effets collatéraux à l’intérieur et à
l’extérieur, dont le Pouvoir et moins encore l’Opposition n’en a la
maîtrise des issues.
Dans les deux cas juridiques et politiques, une saisie unilatérale et
non concertée ne peut que déboucher aux incompréhensions dans
l’interprétation des dispositions constitutionnelles et aux
mésaventures politiques, dont celles de l’intolérance et de la
violence.
C’est ainsi que bon nombre d’analystes sérieux pensent que l’actuel
Président de la Républiques qui a été un des artisans majeurs de
l’Accord de Sun City et qui, d’une part, a personnellement souffert
dans sa chair aussi bien de la gestion douloureuse de 1+4 que celle de
la guerre d’agression contre la RDC et qui ,d’autre part, a vécu la
grande difficulté de gérer un pays post-conflit, peut s’offrir
gratuitement le gâchis de sa grandeur pour son entrée dans l’histoire
de la RDC.
Mais, aussi d’autres analystes qui, scrutant les faits, les paroles
et les actes de l’actuel Président de la République, pensent que ce
dernier ne se retrouve ni dans des activités sous-terraines pour
relancer sa campagne de réélection à la fin de son mandat actuel, ni
dans une manipulation des Institutions politiques en charge de cette
question, notamment la Cour constitutionnelle et la Commissions
Nationale Electorale Indépendante et le Parlement pour un éventuel
référendum dans ce sens.
Il y a lieu cependant de redouter que certains Acteurs de la majorité
se trouvant dans l’incertitude de leur lendemain politique ou de
certains autres Acteurs de l’opposition n’ayant d’autre schéma que la
violence dans les rues en vue d’occasionner ou de rechercher des
nouveaux dialogues politiques, fassent miroiter à leurs sympathisants
le spectre d’un désastre politique ou d’un chaos total, contre lequel
on ne peut que croiser les bras devant cette fatalité.
Le fait curieux est que nombreux parmi ces Acteurs fauteurs de
trouble sont issus de l’opposition armée de la fin des années 90 et
du début des années 2000, jadis vaillants admirateurs de nos
agresseurs voisins ou lointains. Il y a également d’autres Acteurs
institutionnels qui ont obtenu difficilement leurs sièges à
l’Assemblée Nationale et qui redoutent les prochaines échéances
électorales sans couverture de parrainage de l’Autorité morale de la
Majorité. Ou encore ceux des Acteurs qui croisent les doigts face à la
crainte du dépassement de leur mandat électif au Sénat auxquels
s’ajoutent les Députés provinciaux en plein exercice irrégulier de
leur mandat dans les nouvelles provinces sur base d’une simple lettre
administrative, alors qu’ils n’ont pas été élus députés de ces
nouvelles provinces dans leur configuration juridique actuelle.
Pour cette dernière catégorie des Sénateurs, les dispositions de
l’article 103 et 105 de la Constitution s’appliquant mutatis mutandis
aux Députés provinciaux ne leur autorisent pas la prolongation de
leurs mandats électifs actuels en se fondant sur les dispositions des
articles sus-évoqués. Car, cela signifierait que les premiers alinéas
des articles concernés seront obstrués ou annulés par les seconds
alinéas, surtout lorsqu’il se crée un dysfonctionnement institutionnel
et politique. La preuve est que les élus de l’Assemblée Nationale
légifèrent avec des Sénateurs sans mandat électifs et les Députés
provinciaux d’une province antérieure élisent des Gouverneurs de
nouvelles provinciales sans mandat électif dans les nouvelles
configurations juridiques. C’est inconstitutionnel.
En outre, comment voudrait-on, alors que le Président du Sénat qui a
largement dépassé son mandat électif au double, se prévale d’assumer
l’intérim d’un Président de la République qui aurait respecté le délai
de son mandat électif. Ce n’est pas seulement immoral et personne ne
l’accepterait politiquement. Voilà, c’est là où il faut aller
chercher le diable qui grelotte devant les forfaitures
constitutionnelles et purement immorales.
Car, comment peut-on voler au peuple tout un mandat électif, au seul
motif qu’on attend l’installation du nouveau Sénat ? C’est tout
simplement une atteinte aux droits de citoyens à renouveler la
confiance de leurs représentants à la Chambre Haute par vote après
tout un mandat de cinq ans. Il y a lieu de considérer cette méprise
des Sénateurs comme un délit politique d’initié ou un délit social
d’intelligence malicieuse contre les peuples qui ignorent leurs droits
fondamentaux.
En ce qui concerne les Députés provinciaux, on peut se demander
comment peuvent-ils s’installer dans une nouvelle Province qui attend
élire ses Députés provinciaux et ses Gouverneurs suivant les
nouvelles configurations politico-juridiques respectives et ses
Gouverneurs, se fassent voler leurs droits de vote par des Députés
provinciaux qui sont non seulement hors délai de leur mandat électif,
mais aussi parce que les citoyens des nouvelles provinces ne leur
reconnaissent que dans leur statut de représentants dans les anciennes
Assemblées d’anciennes provinces non reconnues par la Constituions en
vigueur.
Le changement de cet ancien statut au nouveau statut devrait se faire
après l’élection pour donner à ce dernier une nouvelle légitimité
politique et une véritable validité légale. Cela ne peut s’opérer à
un tour de passe-passe par un simple transfert administratif
irrégulier à la suite d’une correspondance administrative et sans base
légale. Dans le cas d’espèce, cela fait de Députés provinciaux des
fictifs et des transfuges politico-administratifs à la recherche
d’argent pour les élections provinciales bien proches.
En bon chrétien, on croirait qu’on veut faire de l’actuel Président
de la République un nouveau, Jésus qui serait crucifié pour sauver la
classe politique de la majorité et de l’opposition de son péché
originel : la trahison. Non ! Ne trahissez pas cet Homme ! Ne faites
pas cela.
Peut-être le Président de la République actuel attend aujourd’hui
pénard son entrée à vie avec bonheur dans l’histoire au prochain Sénat
pour envisager toutes les options favorables à sa longévité politique
dans les prochaines années à venir.
Jean Claude Kashama-Nkoy
(Correspondance
particulière)