L’article 72 de la constitution congolaise est ainsi libellé : « Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1. posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2. être âgé de 30 au moins ;
3. jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4. ne pas se trouver dans un cas d’exclusion prévus par la loi électorale.
Tandis que l’article 10 de la constitution congolaise mentionne : « La nationalité́ congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo ( présentement la République Démocratique du Congo…) à l’indépendance. ».
La constitution de la RDC consacre le principe de la nationalité d’origine sur le plan sociologique et non juridique, car en droit, la nationalité d’origine est celle que possède toute personne à sa naissance. Et cette nationalité d’origine, on ne peut la perdre que volontairement…
En optant pour la nationalité congolaise d’origine sur le plan sociologique, l’article 10 précité permet à toute personne qui peut prouver qu’elle appartient à une ethnie ou groupe ethnique qui se trouvait sur le territoire de la RDC, à l’indépendance ( 30 juin 1960), de postuler comme candidat président, à condition de remplir également les autres conditions fixées par l’article 72 de la même constitution.
Sans verser dans une polémique, on est à même de se demander pourquoi avoir retenu l’origine sociologique du congolais à la date de l’indépendance du Congo, alors que ce pays, en tant que territoire délimité avec différentes peuplades qui y vivent, trouve son origine à 1885, par l’œuvre du Roi Léopold II. Nous pensons sans être contredit que c’est une erreur historique qui doit être corrigée dans la constitution.
Par ailleurs, tout congolais d’origine ayant acquis une autre nationalité, perd pas l’effet de la loi, sa nationalité et ne peut pas postuler comme candidat président. C’est le sens même de la notion d’exclusivité et unicité qui est contenue dans l’article 10 précité.
Sur base de ce qui précède, une personne dont les ascendants étaient membres d’une ethnie ou groupe ethnique qui constituaient la RDC à la date de l’indépendance et qui n’a pas fait acquisition d’une autre nationalité, a le droit de clamer qu’elle a la nationalité congolaise d’origine et qu’elle peut postuler comme candidat président.
Par contre, une personne dont les ancêtres se trouvent en RDC depuis 1885, à l’origine du Congo et qui par concourt de circonstances a acquis une autre nationalité, ne sera pas admise à postuler comme candidat président.
Cependant, il faut rappeler que la RDC a 9 pays voisins, et parmi lesquels se trouvent le Burundi et le Rwanda, qui ont été administré par la Belgique pendant la période coloniale. Par un besoin de main d’œuvre, la Belgique a déplacé des populations entre les territoires de ces 3 pays sous son autorité. Ce qui a engendré que certains peuples bien que venant d’un autre pays, mais qui se retrouvent sur le territoire de la RDC avant l’indépendance revendiquent la nationalité congolaise d’origine conformément à l’article 10 de la constitution, alors qu’en réalité, leur origine sociologique n’est pas en RDC.
Il faut également souligner que dans l’un de ces pays, une personne qui prouve son origine sociologique a le droit de revendiquer la nationalité de ce pays. Et de fait, cette personne détiendrait la nationalité de cet autre pays et quand elle se trouve en RDC, elle a également, la nationalité congolaise d’origine selon l’article 10 de la constitution. Tandis que le congolais d’origine qui n’a pas d’autres origines sociologiques et qui a acquis une autre nationalité, perd sa nationalité congolaise et ne peut pas prétendre de briguer un mandat présidentiel. Ce qui à nos yeux, constitue une injustice !!!
Il est grand temps de lancer une réflexion profonde sur le contenu de cet article 10 de la constitution pour remonter la nationalité congolaise d’origine sur le plan sociologique à 1885 et puis, déterminer les tribus qui s’y trouvaient à cette époque et permettre à leurs descendants de bénéficier de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine.
Me Tshibuabua Mbuyi Dieudonné
Avocat aux Barreaux de Bruxelles, Kinshasa-Gombe et de Kananga
Président de la Fédération de la Diaspora Congolaise (FDC)
Coordonnateur du Mouvement pour l’Irrévocabilité de la Nationalité Congolaise d’Origine (MINCO)