La propriété de la parcelle située au numéro 24, de l’avenue Souvenir, au quartier Bumba, dans la commune de Ngaliema, précisément à Binza UPN est à la base d’un conflit entre le magistrat Honoré Prospère et le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga. Le magistrat estime qu’il est victime des troubles de jouissance provoqués par le conservateur des titres immobiliers qui est lui-même cité par M.Ngoma Ngimbi.
Cette affaire inscrite sous le RPA 19.256 a été renvoyée à trois semaines pour la descente sur le lieu. En clair, le tribunal de céans a remis au 30 octobre 2014, la présente cause sous examen pour effectuer une descente sur le terrain querellé, afin de bien maitriser la situation. L’appelant Prospère Honoré a fait savoir qu’il a saisi le juge du second degré parce que ses droits sont violés par des personnes qui n’ont pas qualité, en l’occurrence, la partie adverse Ngimbi Ngoma et le conservateur des titres immobiliers. Il a rappelé qu’il est propriétaire du lieu sur base des titres authentiques lui délivrés par le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga.
La confusion est née du fait que cette parelle en conflit est située tantôt sur l’avenue souvenir, au quartier Bumba, dans la commune de Ngaliema, selon Prospère Honoré. Tandis que pour M. Ngimbi Ngoma, elle est située non pas au quartier Bumba mais plutôt au quartier Ngomba Kikusa, alors qu’il s’agit d’une même parcelle portant les mentions de deux quartiers distincts. Les avocats de l’appelant précité ont ajouté que leur client a été déguerpi abusivement par la partie adverse alors que son contrat a été établi ailleurs, sur un autre fond.
La parcelle dont le déguerpissement a été ordonné vise un autre fond, mais au lieu de bien examiner le fait, le premier juge a fait le contraire. C’est pour cette raison que le juge de céans est saisi pour annuler l’œuvre de son prédécesseur, ont soutenu les avocats du citant.
En réplique, les avocats de l’appelé Ngoma Ngimbi Gilbert ont demandé le rejet de la présente action au motif qu’il y a violation des prescrits de l’article 57 du code de procédure civile, qui stipule que l’exploit introductif d’instance doit contenir le lieu et la date de la commission des faits. Mais dans le cas d’espèce, ce devoir n’a pas été respecté. Ensuite, ont-ils rappelé, l’appelant s’est fait fabriquer des faux documents, notamment des faux contrats de location pour ravir la parcelle de leur client. D’où ont-ils conclu, il n’y a pas mal jugé dans le chef du premier juge. Avant d’indiquer que M. Honoré Prospère avait été condamné parce qu’il ne s’agit pas d’une même parcelle, parce que le fond réclamé par leur client est très éloigné par rapport à la parcelle que réclame Prospère Honoré.
Murka