Autoproclamé liquidateur : Mosebo Nzanzi accusé de faux et usage de faux

Mercredi 29 avril 2015 - 13:40

Il s’était autoproclamé liquidateur de la succession à l’insu des autres héritiers sans s’attendre à être rattrapé un jour. C’est ce qui lui est arrivé hier car déféré devant le juge pénal du Tribunal de Grande Instance de la Gombe, Mosebo Nzanzi est poursuivi pour faux et usage de faux par des plaintes combinées de certains de ses frères et soeurs issus de trois lits différents qui réclament l’annulation pure et simple de cet acte obtenu par des moyens frauduleux, ont-ils soutenu.

Il a fait très chaud hier dans [a salle d’audiences du TGI-Gombe lorsque le juge des céans s’est trouvé en face des fils et filles de feu Honoré Mosebo Mavungu décédé depuis trois mois à l’âge de soixante-treize ans après une riche carrière dans une société brassicole de la place. Parmi les plaignants, il s’est trouvé deux qui se réclament de la même mère que le prévenu Mosebo Nzanzi et qui ne reconnaissent pas avoir été associés ni de près ni de loin à l’élaboration de cet acte de liquidation brandie par leur frère. Mais l’affaire s’est compliquée un peu parce que l’une des trois compagnes du défunt et certains successeurs se sont placés du côté du prévenu. En clair, deux camps antagonistes se sont affrontés.

Enregistré sous le R.P. 14.923, cette affaire a démarré hier sous une forte tension chargée surtout d’une sensibilité émotionnelle car opposant des enfants de feu Honoré Mosebo Mavungu. Pour ne pas être « dribblées », les trois compagnes du de cujus se sont présentées par le biais d’une comparution volontaire car n’ayant pas été convoquées par un quelconque acte judiciaire.

A la question de savoir le lieu, la date et les témoins ayant assisté à la rédaction de cet acte de liquidation, le prévenu Mosebo Nzanzi, curieusement non assisté par un avocat, s’est répandu dans des explications qui ont semblé n’avoir pas convaincu le juge ainsi que l’officier du Ministère Public, En prétendant tout d’abord qu’en sa qualité d’aîné et pour ne pas exposer la succession à un risque de perdre certains de ses biens immobiliers suite aux menaces brandies par des membres de la famille élargie de leur défunt père, notamment des oncles et tantes maternelles du de cujus, il a résolu de s’autoproclamer liquidateur.

Cela a provoqué la colère de l’officier du Ministère Public qui a immédiatement requis sur les bancs de procéder à son arrestation. C’est ainsi que le juge s’est interposé en indiquant que comme l’affaire se trouve devant son tribunal et pour ne pas envenimer le climat entre les membres de la même succession, il était de bon droit de poursuivre la procédure jusqu’à la clôture des débats en audience publique.

Pour leur part, les avocats des plaignants ont sauté sur l’occasion pour enfoncer davantage le clou en réclamant la mise à l’écart du prévenu lors de l’assemblée familiale consacrée à la liquidation du patrimoine familial. Dorés et déjà, ils ont demandé au juge des céans de prendre en mains ce dossier ou de désigner un liquidateur judiciaire devant mener à bon port la procédure de liquidation. Cela, pour protéger le patrimoine de tous les vautours potentiels de ce patrimoine tant convoité.

Interrogé à ce sujet et probablement pour éviter d’être mis aux arrêts, le prévenu s’est fendu en excuses publiques en implorant l’indulgence du juge et a promis de veiller à la bonne exécution de la liquidation. Cependant et toujours égal à lui-même, il a surpris l’assistance en prétendant que son défunt père devait la somme de soixante mille dollars Us à deux de ses amis qui menacent de saisir certains immeubles et deux comptes bancaires du défunt. Ensuite, il s’est permis de soulever deux exceptions d’ordre public en contestant la filiation de deux héritiers issus de l’un des trois lits, Il a enfin formulé le de voir le juge réserver quelques maisons au profit de la famille maternelle du de cujus conformément à la coutume Ne Kongo pour éviter des malédictions. Avant de clore les débats, le juge a promis de convoquer au courant de la semaine prochaine ces créanciers indiqués par le prévenu et certains membres de la famille maternelle du de cujus pour des renseignements supplémentaires. Il a promis de faire connaitre sa décision au plus tard quinze jours’ francs après avoir entendu toutes les personnes citées par chacune de deux parties au procès ainsi que certains amis et connaissances du défunt. Il s’est réservé le droit de saisir un médecin pour procéder aux examens de test de paternité.

Par F.M.