Association des malfaiteurs : controverse autour de l’obscurité du libellé

Vendredi 5 février 2016 - 15:20

Au cours de son audience publique d’hier jeudi 4 février 2016, le tribunal de paix d’Assossa a instruit sur le plan de la forme, l’affaire inscrite sous le RP 8500/VI, opposant le ministère public et la partie civile Mukwene Wawa aux prévenus Kiamba Masunda et consorts.  Plusieurs infractions sont portées à charge des prévenus par le plaignant, notamment association des malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, tentative de stellionat, imputations dommageables, etc. 

Suivant la citation directe qui a saisi le tribunal, la partie citée a soulevé trois exceptions,  à savoir l’obscurité du libellé, la mauvaise direction et l’incompétence territoriale du tribunal qui, selon elle, ne pouvaient pas lui permettre de bien préparer sa défense.

En ce qui concerne l’obscurité dans le libellé, les avocats des prévenus ont soutenu que cette infraction, telle qu’articulée contre leurs clients, viole l’article 57 du Code de procédure pénale congolais, du fait que l’adresse de la commission des faits (association des malfaiteurs) reprochés aux prévenus n’était pas mentionnée dans l’exploit. Pour la citation directe qui énonce les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis pour avoir constitué un groupe des malfaiteurs et pour destruction méchante, ils estiment qu’elle est mal dirigée puisque l’adresse indiquée et où les faits auraient été commis, n’existe pas.

Quant au troisième moyen, les conseils de Kiamba Masunda et consorts ont relevé qu’étant donné que le lieu de la commission de l’infraction est vague, le tribunal devait se déclarer incompétent.

Pour leur part, les avocats du plaignant Mukwene Wawa ont, au terme de leur argumentaire, demandé au tribunal de dire recevables mais non fondées, soit de joindre au fond, les différentes exceptions soulevées par la partie adverse, afin de passer à l’instruction du fond du dossier. S’agissant du premier préalable soulevé par les avocats du plaignant, ils ont répliqué que la date et le lieu de la commission des faits (le 10 décembre 2015, à Kinshasa à la chaîne de télévision Molière, dans « Emission ya ba bola », étaient bel et bien précisés dans la citation directe. Pour le deuxième moyen, la partie citante a fait savoir que les avocats des cités ont simplement fait une mauvaise lecture de la citation directe qui indique que les prévenus sont poursuivis pour avoir constitué une association de malfaiteurs et non pour destruction méchante. Ils ont également martelé qu’en ce qui concerne sa compétence territoriale, le tribunal se greffait sur la loi et que dans le cas d’espèce, celle-ci se définissait par rapport aux adresses des cités (commune de Selembao).

Appelé à donner son avis après avoir entendu les argumentaires de toutes les parties, le ministère public a demandé au tribunal de dire recevables mais non fondées, les exceptions soulevées par la partie citée. Ce dernier a pris l’affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai.

 

Myriam Iragi