Mandat de J.Kabila : l’Arrêt n’a pas apaisé; Diverses réactions enregistrées

Vendredi 13 mai 2016 - 11:18
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Saisie en interprétation de la Constitution par les députés de la majorité au pouvoir, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du pouvoir en place. Dans son arrêt rendu le mercredi, l’instance judiciaire a indiqué que le président Joseph Kabila va rester en fonction après 2016 si la présidentielle n’est pas organisée.

La requête demandait précisément à la Cour de statuer sur le sort du président en cas de non tenue de l’élection avant la fin du mandat de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001.

» Suivant le principe de la continuité de l’État et pour éviter le vide à la tête de l’État, le président actuel reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau président élu « , a mentionné, le 11 mai, un arrêt de la Cour constitutionnelle en RDC qui a été lu par son président Benoît Luamba. Cet arrêt a provoqué des réactions dans les camps de la Majorité au pouvoir, et celui de l’opposition politique ainsi qu’au sein de la Société civile.

A l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social(UDPS), parti cher à Etienne Tshisekedi, l’arrêt de la cour constitutionnelle est qualifié d’  » imposture « .

« L’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est une imposture, une modification de la Constitution dans ses dispositions verrouillées sur le nombre de mandats d’un président de la République », a déclaré à l’AFP un cadre de l’UDPS.

« Si la présidentielle ne se tient pas dans le délai constitutionnel, le 19 décembre 2016, M. Kabila devra quitter le pouvoir », a -t-il ajouté, « nous ne permettrons pas à M. Kabila d’exercer indéfiniment le pouvoir par défi », a-t-il poursuivi, faisant allusion à la crise politique née des élections décriées de 2011.

Pour ce cadre du parti, l’arrêt de la Cour Constitutionnelle confirme la réalité des choses. La CENI et la Cour constitutionnelle ne sont pas au service de la démocratie.

» Il y a deux institutions que nous ne reconnaissons pas. Elles doivent faire l’objet d’une recomposition au dialogue. Il s’agit de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Ces deux institutions sont composées de membres qui sont inféodés au pouvoir de à Monsieur Kabila « , a-t-il renchéri.

Pour l’UDPS, les problèmes politiques qui se posent dans ce pays seront réglés par le nouveau compromis politique à dégager dans le dialogue politique.

» Nous considérons que ce qui est fait est une distraction. L’UDPS reste attachée au dialogue comme voie royale pour résoudre la crise. « , a-t- il ajouté. Dans un twite, le sénateur, Léonard She Okitundu a salué l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qui, selon lui, dit le droit, fixe l’opinion et clôt le débat politicien.

La décision de la cour constitutionnelle n’est nullement une surprise, selon la diaspora Congolaise en effervescence. Le dernier mot toutefois revient au peuple a souligné un congolais résident à Bruxelles.

Appel à la mobilisation

Me Jean -Claude Katende, président national de l’Association Africaine des droits de l’homme(ASADHO) et porte-parole du Front Citoyen 2016, note lui aussi que l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo disposant que le Président Joseph Kabila dirigera le pays jusqu’au jour où le nouveau président sera élu et installé n’est pas une surprise.

On ne pouvait pas attendre mieux de cette institution, dit-il. Cet arrêt est un véritable coup d’Etat constitutionnel inacceptable, tance-t-il avant de lancer un appel à tous les démocrates congolais à se mobiliser, pour faire barrage audit coup d’Etat.

» Il est inacceptable qu’un groupe de Congolais prennent le processus électoral en otage afin de recourir à la Cour Constitutionnelle pour obtenir la prolongation du mandat du président de la République « , regrette le Président de l’Asadho.

Pour sa part, Paul Nsapu Mukulu, secrétaire Général de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme (FIDH) qualifie l’arrêt de la cour constitutionnelle de honte. La Cour Constitutionnelle n’est pas indépendante, fait il remarquer. Il est plutôt au service du pouvoir.

Interprétation juridique d’un juriste

Doyen au Conseil de l’Ordre du Barreau de Kinshasa/Matete, Me Jean-Marie Kabengela Ilunga a fait une interprétation juridique en se basant sur les dispositifs constitutionnels sur cette question.

L’article 75 de la Constitution dit: » En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du sénat », évoque-t-il.

Il se dégage de cette disposition constitutionnelle que la vacance à la présidence de la République est ouverte à la suite du décès, de la démission du président de la république ou toute autre cause d’empêchement définitif. Il doit être entendu que la liste des évènements qui donnent ouverture à vacance présidentielle n’est pas exhaustive, et c’est ce qui est rendu par l’expression  »pour toute autre cause » utilisée par le constituant.

Pour Me Kabengela Ilunga, en effet, en dehors du décès et de la démission, il y a d’autres causes que le constituant a mis dans  » toute autre cause d’empêchement définitif. Ces causes d’empêchement définitif peuvent être de droit ou de fait.

Un empêchement est de droit lorsqu’arrive par exemple, le terme du mandat pour lequel on a été élu. C’est le cas de la fin du mandat prévu à l’article 70 alinéa 1er de la Constitution. Il en est de même lorsqu’on découvre, en plein exercice du mandat présidentiel, la personne du président n’a pas de nationalité congolaise d’origine.

Un empêchement est de fait, en cas par exemple d’une maladie grave dont la personne du président est atteinte et qui l’empêche d’exercer les fonctions présidentielles.

Ainsi, il me semble que si, au 19 novembre 2016, il n’y a pas élection du nouveau président, et comme le président en exercice sera dans le cas d’empêchement définitif de droit conformément à l’article 70 alinéa 1er de la Constitution, la vacance à la présidence de la république sera ouverte.

» Suivant le principe de continuité de l’État et pour éviter le vide à la tête de l’État, le Président actuel reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau président élu » a déclaré la Cour Constitutionnelle à la suite de la requête de la Majorité présidentielle sur l’interprétation de l’article 70 de la Constitution.

À mon sens, cet arrêt crée un flou que le constituant a évité en édictant les articles 70, 73, 75 et 76 de la Constitution qui prévoient respectivement la durée du mandat présidentiel, le délai de convocation du scrutin présidentiel, le cas de vide d’animateur à la tête de l’État, dit-il.

Pour lui, le principe de continuité de l’État prévu aux articles 75 et 76 prévoit l’intérim exercé par le Président du sénat.

Par ailleurs, en droit, on ne parle plus de principe général de droit là où il y a un texte constitutionnel, législatif ou réglementaire.

Toutefois, Me Kabengala Ilunga note que l’arrêt de la Cour Constitutionnelle ne va pas dans le sens attendu par la Majorité Présidentielle, en ce qu’il dit : « jusqu’à l’installation du nouveau président élu » et non à élire.

L’arrêt ne dit pas non plus « jusqu’à l’élection du nouveau président » parce qu’avant la fin du mandat de l’actuel président, le nouveau président est censé être déjà élu, et au cas de non élection du nouveau président pour une raison ou une autre, les articles 75 et 76 de la Constitution prévoient l’intérim par le Président du sénat pour éviter le vide à la tête de l’État.

Par Godé Kalonji

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