Arrêté au lendemain de sa participation à la manifestation publique organisée par l’opposition le 12 janvier 2015 pour protester devant le parlement, contre l’examen du texte portant modification de la loi électorale, le président du Scode, Jean-Claude Muyambo, était immédiatement placé sous mandat d’arrêt provisoire (MAP) dans le cadre d’un nouveau dossier pénal ouvert par le Parquet général de la Gombe le même jour pour « abus de confiance et stellionat ».
Son avocat, Me Théodore Ngoy, exige la main- levée en faveur de son client et le classement sans suite du dossier y relatif, dans une lettre datée du 22 janvier 2015 adressée à Madame la Procureure générale près de la Cour d’Appel de Kinshasa-Gombe.
Dans cette correspondance, il s’appuie sur la lettre d’Emmanouil Stoupis, datant du 25 juin 2014, par laquelle l’intéressé, réputé plaignant, présente ses excuses au Bâtonnier Muyambo, pour avoir porté plainte contre lui, il y a cinq ans, par manque d’information et de communication.
Précisément dans sa lettre, le demandeur déclare ce qui suit : « je réitère mon engagement fait depuis 2002 , pour que votre cabinet puisse poursuivre les différentes procédures judicaires et administratives que vous avez engagées en ma faveur ».
S’agissant de la mise en détention de Jean-Claude Muyambo, Me Théodore Ngoy estime que si son client avait commis des faits qualifiables d’abus de confiance et de stellionat, le parquet lui aurait opposé une plainte de monsieur Stoupis.
A ce stade, poursuit l’avocat de Muyambo, il s’avère qu’aucune plainte n’ a été articulée contre président de SCODE, ni une quelconque pièce susceptible de donner lieu à la contestation à son encontre par le magistrat instructeur de l’existence d’indices sérieux de culpabilité, seule condition de fond pour exercer des poursuites contre lui , et éventuellement, le placer en état de détention préventive.
Comment, dans ses conditions, le ministère public a-t-il pu établir l’existence d’indices de culpabilité, de l’abus de confiance et de stellionat, l’existence préalable d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre d’une personne, étant la condition de fond exigée par le législateur congolais pour placer un inculpé en état de détention préventive aux termes de l’articles 27 et 28 du code congolais de procédure pénale ? s’est il interrogé. Il a souligné à cet effet que la Déclaration universelle des droits de l’homme que la RDC a ratifiée et confirmé l’adhésion à travers le paragraphe 6 de la Constitution du 18 février 2006, interdit en son article 9 toute détention arbitraire en ces termes : « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé ».
Pour le précité, il en résulte, en d’autres termes, que les poursuites ainsi que la mise en état de détention qui ne respecteraient pas la procédure prévue par la loi sont considérées comme inconstitutionnelles, illégales et irrégulières et qu’il conviendrait d’y mettre fin.
Tout en déplorant le fait que la formalité protectrice de la dignité et de l’image de la profession d’avocat à laquelle appartient son client a été bafouée, Me Théodore Ngoy a sollicité la main-levée contre la détention de son client et le classement sans suite de son dossier pour absence de plainte et d’éléments établissant un indice quelconque de culpabilité pour faits d’abus de confiance et de stellionat.
Il faut noter que l’ACAJ, dans son communiqué du 24 janvier 2015, avait dénoncé le harcèlement judicaire contre le Bâtonnier Muyambo et exigé sa mise en liberté provisoire. Son président national, Me George Kampiamba, avait souligné que son cas n’était pas du tout différent de ceux de Jacques Chalupa et Vital Kamerhe, après son départ du PPRD. ERIC WEMBA