Introduction
Paris, 18 avril 2026. Sur le plateau du Journal Afrique de TV5 Monde, une question d’actualité tombe. Simple en apparence, elle concerne les quinze migrants déboutés du droit d’asile aux USA et arrivés sur le sol congolais il y a environ trente-six heures : « Qui sont ces gens ? Et de quelles nationalités parle-t-on ? »
La réponse de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka – embarras de citer les nationalités – déclenche en quelques heures une tempête numérique. Sur la toile, les commentaires fusent : « malaise », « dissimulation », « manque de transparence » voire, pour les plus critiques, « incompétence ».
Et si la vraie réponse n’était ni politique, ni médiatique, mais juridique ?
Derrière cette séquence de trente secondes se joue un principe vieux de 350 ans, gravé à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités : pacta sunt servanda – les traités doivent être respectés -. Lorsqu’un État signe un accord de réadmission ou d’accueil sur son territoire des demandeurs d’asile expulsés par un autre Etat, il s’oblige. Y compris au silence. Car, en droit international, révéler une information couverte par une clause de confidentialité n’est pas un acte de transparence : c’est une violation du droit, qui engage la responsabilité de l’État tout entier.
L’incident de TV5 Monde ne révèle donc pas une faute de communication. Il révèle une collision frontale entre trois impératifs : l’exigence légitime de l’opinion publique, l’obligation juridique du secret, et le devoir humanitaire de protéger.
Cet article se propose de décortiquer, en juriste, cette équation que le débat public a ignorée. Il y procédera en trois temps avant de conclure.
I. Pacta sunt servanda : quand le droit international impose le silence à l’Exécutif
La séquence TV5 Monde a été jugée sur le terrain de la communication. Elle relève d’abord du droit des traités. Un principe cardinal gouverne la matière depuis la Paix de Westphalie de 1648 : pacta sunt servanda. Loin d’être une maxime morale, c’est une règle positive, codifiée à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »
I.1. La Convention de Vienne : la Constitution des traités
Ratifiée par 116 États, la Convention de Vienne est au droit international ce que la Constitution est au droit interne : elle fixe les règles de production et d’exécution des normes. Son article 26 pose deux obligations indissociables. D’abord, « lie les parties » : l’État qui signe est juridiquement tenu. Ensuite, « de bonne foi » : l’exécution ne peut être ni dilatoire, ni sélective. On exécute tout l’accord, y compris ses clauses de procédure ou de confidentialité.
I.2. L’impossibilité d’invoquer le droit interne ou l’opinion nationale
L’article 27 complète le dispositif et verrouille le système : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. » Transposé à la séquence TV5, cela signifie qu’un Chef de gouvernement ne peut pas opposer l’exigence de transparence de son Parlement ou la pression de son opinion publique pour justifier la violation d’une clause de secret convenue avec un État partenaire. Le droit international ignore la polémique interne. Il ne voit que l’acte de l’État.
I.3. Application : la parole publique engage l’État
En droit international, l’État parle par la voix de ses organes habilités. L’article 7 de la Convention de Vienne reconnaît expressément que le Chef de gouvernement engage l’État sans avoir à produire de pleins pouvoirs. Conséquence directe : une déclaration publique d’une Première ministre sur un plateau de télévision n’est pas une « opinion personnelle ». C’est une parole d’État. Si cette parole divulgue une information que l’État s’est engagé à taire par traité, la violation est constituée. Peu importe l’audience, l’intention ou le contexte médiatique. L’acte est imputable, la responsabilité internationale de l’État est engagée.
Ainsi, le refus de citer des nationalités n’est pas une stratégie d’évitement. C’est l’application stricte d’une règle de droit qui s’impose à tout Exécutif : lorsqu’un traité prévoit le secret, la parole publique devient contrainte. Le silence, ici, est l’exécution de bonne foi de la signature de l’État.
II. Les accords de réadmission ou d’accueil des expulsés déboutés du droit d’asile : la confidentialité comme standard, pas comme exception
Si le droit international impose le silence, encore faut-il que le silence soit prévu par l’accord. Or, en matière de réadmission, la clause de confidentialité n’est pas une anomalie diplomatique : c’est la norme. L’exiger ou s’en étonner révèle une méconnaissance de la pratique des États.
II.1. Anatomie d’un Asylum Cooperative Agreement-ACA (Accord de coopération en matière d’asile) : pourquoi la clause de confidentialité est systématique ?
Un accord de réadmission, ou ACA, organise le retour forcé de personnes en situation irrégulière. Par nature, il touche à trois matières sensibles : l’identité des personnes, les modalités opérationnelles des vols, et la coopération des services de sécurité.
Pour fonctionner, les États insèrent systématiquement une clause dite « de confidentialité » ou « de non-divulgation » inspirée par le droit interne des étrangers. Le libellé est quasi identique. La traduction juridique fidèle de la clause type utilisée dans les ACA avec la République du Guatemala, la République du Honduras et la République du Salvador, et reprise dans tous les Accords de réadmission signés par le Service de l’Immigration et des Douanes des Etats-Unis (ICE : U.S. Immigration and Customs Enforcement)) depuis 2018, se présente comme suit : « Les Parties traitent comme strictement confidentielles toutes les informations échangées..., notamment l’identité, la nationalité, les données personnelles... des personnes transférées ».
L’objectif est triple. Protéger l’opération : éviter que les filières de passeurs connaissent les dates, les vols, les points d’entrée. Protéger la coopération : aucun État ne signe s’il sait que son partenaire commentera publiquement chaque vol. Protéger les personnes : dans certains cas, révéler la nationalité d’un expulsé équivaut à le signaler à des autorités qui le persécutent.
II.2. Exemples publics : la pratique des États confirme la règle
La clause n’est pas une invention ad hoc. Elle est un standard du droit international migratoire. Lorsque l’Union européenne a négocié avec la Turquie en 2016, le texte publié au Journal officiel de l’UE comportait l’obligation de confidentialité sur les « modalités d’application ». Lorsque les États-Unis avaient signé avec le Guatemala en juillet 2019, le Département d’État avait précisé que les détails sur les nationalités des personnes transférées vers le Guatemala ne seraient pas divulgués, conformément à l’accord.
Ces précédents montrent que le secret n’est pas un aveu de faiblesse de l’Exécutif. C’est une condition d’existence de l’accord.
Exiger la transparence sur les nationalités revient à demander à l’État de violer sa signature, et donc de saboter l’instrument juridique qu’il vient de conclure.
II.3. L’enjeu : sans confidentialité, pas de coopération
Un État qui divulgue unilatéralement les nationalités rompt le pacte de confiance. Le partenaire peut légalement suspendre l’accord pour inexécution de bonne foi, en vertu du même article 26 de la Convention de Vienne. Les vols s’arrêtent, la coopération sécuritaire se grippe, et, dans certains cas, l’État se retrouve seul à gérer les flux, mais avec sa responsabilité internationale engagée pour violation de traité.
Ainsi, le silence de la Première ministre sur TV5 ne relève pas d’un choix discrétionnaire. Il s’inscrit dans une pratique internationale codifiée où la confidentialité est la contrepartie de la coopération. Le droit l’impose, la diplomatie l’exige.
III. Transparence vs Granularité : ce que le droit autorise à dire et ce qu’il interdit
Si le secret est la règle, la transparence est-elle pour autant interdite ? Non. Le droit international organise un équilibre : les États doivent rendre compte, mais sans violer ni leurs engagements ni les droits des individus. Tout se joue sur une notion : la granularité de l’information.
III.1. Le Pacte mondial sur les migrations : ventiler sans identifier
Adopté à Marrakech le 10 décembre 2018, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières fixe le standard. Son Objectif 1 demande aux États de « collecter et utiliser des données ventilées exactes ». Mais il ajoute immédiatement une limite : « tout en respectant le droit à la vie privée et en protégeant les données personnelles ». Traduction juridique : l’État peut – et doit – communiquer des chiffres. Il ne peut pas communiquer des données qui permettent, directement ou indirectement, d’identifier des personnes ou des groupes restreints. La ventilation est encouragée. L’identification est proscrite.
III.2. L’échelle de granularité : où placer le curseur légal ?
La granularité, c’est le niveau de détail. En matière de réadmission, il existe une échelle :
Niveau de granularité | Exemple | Statut juridique |
Grossière| « 12 ressortissants d’Amérique latine » | Autorisé. Conforme au droit international et à la clause de confidentialité. |
Moyenne | « 5 Colombiens, 4 Vénézuéliens, 3 Honduriens »| Interdit. Viole la clause de confidentialité type des ACA. | Risque d’identification.
Fine | « Jean Coulibali, 34 ans, de nationalité sénégalaise » | Illégal. Viole manifestement la vie privée et le droit des données. |
Révéler les nationalités fait basculer l’information de la catégorie « grossière » à « moyenne ». Or, les clauses de confidentialité des ACA interdisent précisément la ventilation par nationalité. Dire « Amérique latine » respecte l’accord. Dire « Colombie » le viole.
III.3. Le principe de non-refoulement : quand parler met une vie en danger
Au-delà d’une simple recommandation internationale issue du droit onusien, il y a l’obligation coutumière de non-refoulement consacrée par l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés: « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée… »
En droit international des réfugiés, ce principe de non-refoulement a pour corollaire l’interdiction d’exposer un débouté du droit d’asile à un risque en révélant son parcours. Par exemple, divulguer que la RDC a reçu précisément trois colombiens sur son territoire peut les signaler à des acteurs malveillants, particulièrement si leurs agents de persécution sont rattachés à leur Etat d’origine.
Un État ne peut pas exposer une personne à un risque de persécution. Or, dans certains contextes, révéler publiquement qu’un ressortissant de l’État X a été expulsé par les USA suffit à le désigner comme opposant ou déserteur aux yeux de son pays d’origine.
La parole publique devient alors une mise en danger. Ainsi, assumé ou non, exprès ou tacite, le refus de citer les nationalités sur TV5 Monde n’était pas un défaut de transparence. C’était l’application du seul niveau de granularité autorisé par le droit : celui qui informe l’opinion sans trahir l’accord ni exposer les individus. Le silence sur les pays était, en droit, le maximum de parole possible.
Conclusion : De la polémique TV5 à une doctrine juridique de la communication gouvernementale
La séquence TV5 Monde a été lue comme un incident médiatique. Elle était, en réalité, un cas d’école d’application du droit international en temps réel. Le débat public a opposé deux impératifs légitimes : le droit de savoir des citoyens et le devoir de se taire de l’État.
Le droit des traités tranche : lorsqu’un Chef de gouvernement a signé, pacta sunt servanda, sa parole devient l’exécution de l’engagement. La clause de confidentialité, standard des accords de réadmission, interdit la ventilation par nationalité. Le principe de non-refoulement et les règles de protection des données personnelles interdisent de descendre à une granularité qui identifie.
Dès lors, la Première ministre Judith SUMINWA TULUKA ne « cachait » pas des informations. Elle appliquait la seule granularité que le droit autorise : continentale, agrégée, non identifiante. Le dire n’était pas de la dissimulation. Ne pas le dire était du droit.
Cette affaire rappelle une vérité souvent oubliée à l’ère du commentaire instantané : gouverner, c’est aussi exécuter de bonne foi les traités que l’on a ratifiés. Et parfois, exécuter de bonne foi, c’est savoir où placer la frontière du silence.
La polémique TV5 n’a pas révélé un problème de communication. Elle a plutôt révélé un déficit d’explication juridique. Le combler était l’ambition scientifique du présent article. Sans polémique.