RDC : Me Abed Kayembe annonce la parution de « la revue juridique et judiciaire SCA-MAK »

Vendredi 11 mars 2022 - 12:00
Image
7SUR7

LA REVUE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE SCA-MAK 

Publication : janvier-février-mars N°001/2022

Dépôt légal : 3.02202-57100

Préfacier : Bâtonnier Jean-Claude MBAKI du Barreau de Kinshasa/Gombe.

Disponible au Cabinet MAK 248/B, 3ème Rue, Q/industriel dans la Commune de Limete, Tél : +243 81 519 24 72

Prix promotion :
- Particuliers : 20 $ US
- Sociétés : 30$ US
 
La présente publication de  la Société Civile d’Avocat MAK dont Maître KAYEMBE NGOY Abed, est le Directeur en chef, vient répondre au besoin de la formation continue des usagers et praticiens de droit sur les questions du droit des affaires en général et OHADA, en particulier.

Pour cette première édition, il a été retenu la subdivision tripartite suivantes : les analyses doctrinales (I), les  commentaires jurisprudentiels (II) et les informations juridiques (III).

Pour ce qui est des analyses doctrinales : il a été abordé des thématiques d’actualité très alléchantes notamment, l’étendue de la responsabilité du tiers-saisi face aux saisies judiciaires pratiquées sur les comptes de règlement ou comptes séquestres, l’immatriculation au RCCM et ses incidences juridiques, le règlement préventif et ses incidences sur le recouvrement des créances exigibles et la saisie-conservatoire : Notions générales.

S’agissant des commentaires jurisprudentiels :  il a été abordé des questions judiciaires de l’heure, à savoir, entre autres, les défenses à exécuter en droit interne et sous l’ère du droit OHADA, la procédure d’assignation en attribution judiciaire d’un immeuble, la procédure d’attribution judiciaire des biens nantis et la procédure de mainelvée judiciaire de la mesure de mise à l’index de la Banque Centrale du Congo.

Enfin, concernant les informations juridiques : il a été fait mention spéciale des publications récentes de Maître KAYEMBE NGOY Abed en matière du droit OHADA que nous recommandons utilement à tous les usagers ou praticiens de droit, les corps enseignants, les chercheurs, les justiciables et les citoyens lambda, de se procurer ces sésames scientifiques de haute facture écrits par un banquier de carrière (2009-2014)  et praticien de droit de tout le temps.

7sur7
Un seul rendez-vous à retenir dans les différents salon de droit, le baptême de la REVUE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE SCA-MAK, ce jeudi 17 mars 2022 à 10 heures, lieu : CEPAS en face du Ministère des Affaires étrangères.

Pour susciter votre intérêt, nous permettons de vous tenir l’économie de la problématique de la note circulaire n°001 du 04 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de la Cassation de la RDC.

En effet, à travers cette riche publication, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la circulaire n°001 du 04 Mars 2021 est une circulaire réglementaire rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce, pour cause d’illicéité  ou d’inconstitutionnalité tirée de l’arrêt de principe R. Const 1119 de la Cour Constitutionnelle rendu en date du 16 juillet 2020, entraine des conséquences juridiques, judiciaires, administratives, économico-sociales et d’ordre public, en vertu du principe de la légalité, de l’effet rétroactif du retrait ainsi que de celui  des  actes conséquences y découlant.

Parmi les questions traitées, par l’auteur Maître KAYEMBE NGOY Abed prénommé, à travers cette première édition s’inspirant, du reste, de quelques interrogations pouvant se poser les usagers ou praticiens de droit, les chercheurs, les justiciables, les citoyens lambda, il y a entre autres :

Au plan juridique :

Q1/ Quelle est la nature juridique de la présente circulaire n°001 du 04 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation ?

Q2/ Quels sont les effets juridiques découlant du retrait de la Circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce, par la circulaire n°001 du 04 Mars 2021 par le Premier Président de la Cour Cassation ?

Q3/ Quel est l’état actuel de la compétence du juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE après la présente circulaire n°001 du 04 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation ?

Au plan  judiciaire et administratif

Q4/ Quel est le sort des décisions judicaires rendues par les juridictions autres que celles du Tribunal de Commerce ?

Q5/ Quelle est la valeur contraignante ou exécutoire de telles décisions ?

Q6/ Quelles sont les voies de recours possibles contre lesdites décisions judiciaires ?

Q7/ Quelle est la valeur judiciaire ou administrative des saisies pratiquées, des ventes publiques ou aux enchères organisées sous l’égide de la circulaire rétractée n°002 du 06 juin 2019, des adjudications, des décaissements des fonds auprès des tiers-saisis ou des débiteurs poursuivis ?

Q8/ Quelle est la suite à réserver aux réquisitions établies par les greffes non compétents sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée dont le règne a été du 6 juin 2019 au 4 mars 2021 ?

Q9/ Quelle est la suite à réserver au déguerpissement intervenu par suite des décisions judiciaires (ordonnance d’expulsion ou jugement de déguerpissement coulée en force de chose jugée)  rendues par les juridictions autres que celles des Tribunaux de Commerce, sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 rétractée par circulaire n°001 du 04 Mars 2021 ?

Q10/ Quelle est la conséquence juridique à tirer des actes juridictionnels posés par les magistrats ou juges des juridictions autres que celles des Tribunaux de Commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée, par rapport à leur devoir de légalité et la portée de l’article 150 alinéas 1 et 2 et l’article 153 de la Constitution de la RDC ?

Au plan économico-social

Q11/ Quel danger économique et social représente la circulaire n°001 du 04 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des tribunaux de commerce ?

Q12/ Peut-on affirmer que par la présente circulaire n°001 du 04 Mars 2021 du Premier Président de la Cour de Cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 a atteint l’objectif de paix sociale ?

Q13/ Quid des victimes du déguerpissement forcé sous l’égide de la circulaire réglementaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce ?

Au plan d’ordre public ou d’intérêt général

Q 14/ Quel est le degré de satisfaction des justiciables sur les deux circulaires prises par le Président de la Cour de Cassation respectivement n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce et celle n°001 du 04 Mars 2021 rapportant celle-ci ?

Q 15/ Peut-on dire que les juridictions autres que celles des Tribunaux de Commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les Présidents des Tribunaux de Commerce ont agi sous l’autorité de la loi préconisée à l’article 150 alinéas 1 et 2 et article 153 alinéa 4 de la Constitution de la RDC en vigueur dans leur mission de dire droit ?

Pour tout contact pour s’approprier ce sesame scientifique de haute facture Cabinet MAK, 248/B, 3ème Rue, Q/Indutriel C/Limete, Tél: +243 81 519 24 72