RDC-COVID-19 : "L'État d'urgence" décortiqué par le juriste Fiston Mukendi (Tribune)

Mercredi 25 mars 2020 - 14:56
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Le message du Chef de l’Etat à la nation procède du principe selon lequel les faits précédent le droit, étant donné que les décisions prises et annoncées par le Président de la République la semaine dernière devront, bien que la légalité d’une décision soit appréciée au moment de son émission, intégrer un cadre juridique régulier sous l’empire de l’Etat d’urgence.

En effet, pour faire face à une catastrophe naturelle telle  la pandémie de COVID-19 qui perturbe durablement le fonctionnement régulier des services publics, l’autorité publique peut adopter certaines politiques incompatibles avec les droits et libertés garantis aux citoyens ; ces politiques, souvent moins populaires, sont toutefois nécessaires comme impératifs à l’accomplissement harmonieux de l’intérêt général et passent obligatoirement par le régime d’Etat d’urgence, dans la mesure où les restrictions des libertés fondamentales répondent aux exigences de compétence et de procédure, de but et de motif.

L’instauration de l’Etat d’urgence fait intervenir le Président de la République entant que garant de la nation, le premier ministre, chef du gouvernement investi de pouvoir règlementaire ainsi que les Présidents de deux chambres parlementaires en leurs qualité des garants des libertés fondamentales. 

À la suite de cette interinstitutionnelle, une Ordonnance délibérée en conseil des ministres portant uniquement déclaration de l’Etat d’urgence, pour une durée de trente jours en principe, est prise par le Chef de l’Etat qui pourra s’adresser par la suite à la nation conformément aux dispositions de l’article 85 de la constitution.

Après la déclaration de l’Etat d’urgence, en vertu des articles 85 in fine et 144 alinéa 2ème de la constitution, le parlement se réunit de plano en congrès et adopte la loi portant mesures d’application de l’Etat d’urgence. Il sied de noter que la République Démocratique du Congo ne disposant pas d’une telle loi, en connaitra pour la toute première fois.

Une fois la loi adoptée, par ordonnances délibérées en conseil des ministres, le Président de la République prend les mesures d’accompagnement de l’Etat d’urgence.

Par ailleurs l’article 145 de la constitution impose que, toutes affaires cessantes, ces mesures subissent un contrôle de constitutionnalité, car ni plus ni moins, ce régime d’exception n’abroge nullement l’organisation institutionnelle d’une part, et d’autre part, l’homme étant né libre, certains de ses droits notamment ceux repris à l’article 61 de la constitution demeurent non-dérogeables, peu importe les circonstances, à savoir : 

- Le droit à la vie ; 

- L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- L’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;

- Le principe de la légalité des infractions et des peines ;

- Les droits de la défense et le droit de recours ;

- L'interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;

- La liberté de pensée, de conscience et de religion.

Il va sans dire qu’est nul et entraine par conséquent les poursuites judiciaires, l’arrêté de ce 21 mars pris par le gouverneur de la ville de Kinshasa parce que contenant des infractions alors que la création de celles-ci est de la compétence du pouvoir législatif.

Enfin, les données matérielles voudraient que les mesures d’accompagnement de l’Etat d’urgence dérogent au principe général de l’égalité par leur adaptation aux réalités de chaque province. 

Me MUKENDI Fiston

 

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