Selon les tendances des députés : L’INSS entre mort subite et moratoire

Lundi 10 novembre 2014 - 13:58

Le sort de cette institution se joue à l’Assemblée nationale.

Depuis la session dernière, l’Assemblée nationale, par le biais de sa commission PAJ (politique, administrative et juridique) et socio-culturelle, s’évertue à examiner profondément le projet de loi fixant les règles relatives au régime général en matière de sécurité sociale en République démocratique du Congo (RDC). Ce projet est porteur de bien d’innovations visant à assurer les beaux vieux jours aux travailleurs souscripteurs sur l’ensemble du territoire national.

Notamment, il ajoute aux allocations familiales les prestations prénatales et de maternité, couvre tout le territoire national et prend en compte les principes édictés par la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et la convention de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale dont les principes de l’égalité entre homme et femme, du suivi régulier de mise en œuvre et de l’évaluation périodique, de l’accessibilité des procédures.

Par ailleurs, ce même projet prévoit le remplacement de l’INSS (Institut national de sécurité sociale) par un établissement public devant désormais gérer le régime général de la sécurité sociale en RDC.

Le sort de l’INSS se joue donc présentement à l’Assemblée nationale où deux camps se dessinent sur la question. Les députés qui débattent sur ce dossier sont loin d’accorder leurs violons.

Pour les uns, c’est la mort subite tandis que les autres plaident pour un moratoire en faveur de l’INSS. Chaque camp affûte ses armes et argumente de façon la plus convaincante possible. Difficile d’être juge dans une telle affaire au risque de rendre un jugement où il n’y a ni perdant ni gagnant. Les députés qui souhaitent que l’INSS passe la main au nouvel établissement public dans un bref délai, c’est-à-dire 30 jours après la promulgation de la nouvelle loi, avancent deux grands arguments.

Le premier est humanitaire et l’autre juridique. Les défenseurs de la mort subite de l’INSS reprochent à cette institution de ne pas jouer pleinement le rôle pour lequel elle a été créée, celui de garantir de beaux vieux jours aux travailleurs souscripteurs contrairement à la vie qu’ont mené ses dirigeants.

Pour eux, il n’est pas question d’allonger la vie de l’INSS au risque d’être complice de l’instrumentalisation et de la paupérisation des travailleurs preneurs. Sur le plan juridique, ils se réfèrent aux dispositions de l’article 142 de la Constitution prévoyant l’entrée en vigueur trente jours après la publication de la loi au journal officiel.

Selon eux, adopter une démarche contraire à l’esprit de cet article contrarierait gravement la Loi fondamentale qui appelle inconditionnellement le respect lui dévolu. L’adage latin » Alea jacta est » signifiant le dé est jeté est même évoqué par eux pour dire qu’il faut le jouer.

Le camp des élus du peuple qui souhaitent accorder un moratoire à l’INSS déroule son argumentation tout aussi solidement étayée. Ces députés opposent aussi deux arguments dont l’un procède de l’opérationnalité et l’autre juridique. Pour ces parlementaires de l’Assemblée nationale, envisager une entrée trente jours après la publication du délai est une attitude inconséquente et démunie de tout sens pratique. Ils se référent à l’expérience qui vaut plus que tout autre conseil.

Selon ce camp, l’expérience législative de la RDC est émaillée des cas similaires où on a agi inconséquemment en sous estimant le temps nécessaire pour une mise en œuvre d’une loi et on a dû payer en espèces sonnantes.

Le cas des 11 provinces à 26 est brandi pour illustration. Ces députés conseillent de ne pas ressasser les erreurs, en paraphrasant l’adage latin » Errare humanum est, sed perseverare in errare diabolicum est » qui signifie l’erreur est humaine, la persévérance en erreur est diabolique. Juridiquement, le camp favorable au moratoire réplique aux autres en leur faisant savoir que les dispositions de l’article 142 qu’ils évoquent laissent une brèche lorsqu’elles notent in fine » … à moins qu’elles en disposent autrement ».

Ainsi, convient-il, selon ce camp, de s’y appuyer pour assurer un passage certain de l’ancien régime au nouveau régime dans les deux ans qui suivent la publication de la nouvelle loi.
Quel camp aura raison sur l’autre ? Dossier à suivre.

Par MKM

 

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