Après près de deux semaines de discontinuité, les sénateurs ont renoué avec les séances plénières le vendredi 14 novembre 2014, sous l’habituelle conduite du président de la chambre haute, Léon Kengo wa Dondo. A cette occasion, les élus ont voté à l’unanimité la loi relative au crédit-bail, après qu’ils aient adopté le rapport de la commission économique financière y relatif.
Est-il besoin de rappeler que la RD Congo s’est engagée dans le programme d’amélioration du climat des affaires ? A l’instar d’autres dispositifs mis en place dans ce cadre souligne l’exposé des motifs, la présente loi organise rationnellement le crédit-bail en tant que mode de financement de petites et moyennes entreprises et industries (PME et PMI) pour encourager et favoriser davantage une croissance économique soutenue par le secteur privé.
Acquérir des moyens financiers appropriés
Classée parmi les opérations commerciales les plus spécialisées, le crédit-bail donne la possibilité aux promoteurs d’initiatives de production ne disposant pas suffisamment de moyens financiers d’acquérir des moyens financiers appropriés grâce au recours à un financier-bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 7 paragraphe 2 de la loi n° 003/002 du 02 février 2002, relative à l’activité et au contrôle des établissements, le crédit-bail est assimilé aux opérations de crédits. Le cadre fiscal concédé au crédit bail dans la présente loi constitue un déterminant accompagnement qui garantit la création des richesses, des emplois et l’accroissement de l’assiette fiscale.
Par ailleurs le crédit portant sur les équipements et matériels ou sur les biens immobiliers sont soumis à l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier dans le ressort duquel le crédit preneur est immatriculé ou auprès du conservateur des titres immobiliers du ressort, selon le cas.
Cette publicité permet l’opposabilité des droits du crédit-bailleur aux créanciers et aux ayants cause du crédit preneur.
56 articles répartis en six chapitres
Le contrat de crédit est plus spécifique et différents des autres contrats commerciaux notamment la location, la vente, la location-vente la vente avec réserve de propriété, la vente à crédit ou à tempérament en ce qu’il garantit au crédit preneur l’utilisation et la jouissance du bien loué pendant un délai fixé d’avance comme s’il en était propriétaire ; assure au crédit bailleur la perception d’un certain montant de loyers pour une période appelée » période irrévocable « , pendant laquelle il ne peut être en principe mis fin à la location ; permet au crédit-preneur, à l’expiration de la période irrévocable de location, d’acquérir le bien loué pour une valeur résiduelle tenant compte des loyers perçus, s’il décide de lever l’option d’achat, sans que cela limite le droit des parties au contrat de renouveler la location pour une durée et moyennant un loyer à convenir, ni le droit du crédit preneur de restituer le bien loué à la fin de la période initiale de location. La présente loi comprend 56 articles répartis en six chapitres.
Par G.O