Le député Lubaya recommande le retrait de l’ordre opérationnel du ministre Muyej

Lundi 6 octobre 2014 - 12:40

Selon l’élu de Kananga, cette directive viole le décret présidentiel limitant les services publics à 4 aux  postes frontières et provoque les tracasseries

Le député national Claudel-André Lubaya a recommandé, le vendredi 3 octobre dernier, à l’Assemblée nationale d’enjoindre le ministre de l’Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières de retirer l’ordre opérationnel n°234 du 27 décembre 2010 et de se conformément scrupuleusement au décret 036/2002 du 28 mars 2002. L’élu de Kananga a formulé cette recommandation au cours d’une séance plénière organisée dans la salle des Congrès du Palais du peuple, siège du parlement, lors de la conclusion de sa question orale avec débat adressée au ministre Richard Muyej. Il a également réclamé l’ouverture urgente d’une enquête parlementaire chargée de faire l’état des lieux des conditions de circulation des personnes et des biens dans les postes frontières, d’évaluer le niveau d’application des lois de la République en la matière et le préjudice financier causé à l’Etat en vue de proposer des mesures adéquates.

Lubaya a commencé par affirmer n’avoir  pas été convaincu par la réponse du ministre et que cette réponse démontre le degré de fragilité, mieux de fragilisation de l’autorité de l’Etat par ceux-là mêmes qui sont chargés de la consolider.

« Le ministre reconnaît la prolifération des services opérant aux postes frontaliers et que, pour mettre fin à l’anarchie causée par ces services dans les postes frontières, le président de la République avait pris le décret n°036/2002 du 28 mars 2002 qui fixe à 4 le nombre de services autorisés à prester dans les aéroports, ports, gares et autres frontières de la RDC, à savoir la DGM, la DGDA, l’OCC et le service d’hygiène… », a indiqué le parlementaire.

Des services non apparents visibles à l’œil nu

Et de poursuivre : « Cependant, passant outre ces mesures prises par le chef de l’Etat, le ministère de l’Intérieur avait édicté l’ordre opérationnel qui déploie une multitude d’autres services non apparents, parmi lesquels l’ANR, les FARDC, dont le service de renseignement militaire (DEMIAP) ; la Garde républicaine, la police des frontières…disposant chacun d’un effectif allant de 6 à 25 agents. Au regard de leur activisme auprès des usagers des postes frontières, l’on peut se poser la question de savoir en quoi ces services sont-ils non apparents ? Peut-on considérer des militaires en uniforme et armés, se pavanant dans les aéroports, ports et gares, comme service non apparent ? »

L’auteur de la question orale a démontré que le ministère de l’Intérieur a délibérément enfreint les dispositions de l’article 9 du Code de bonne conduite de l’agent public, en son point 4. Il a estimé qu’au cas où le décret présidentiel méritait une quelconque correction, le ministère de l’Intérieur aurait dû d’abord l’exécuter intégralement, en évaluer ensuite la mise en œuvre, quitte à y proposer, enfin, des corrections, au lieu d’édicter une mesure administrative abrogative.

Claudel-André Lubaya a défini  l’ordre opérationnel comme un ensemble d’instructions données aux troupes ou à un officier pour exécuter une mission ou une opération spécifique… De son avis, outre le président de la République, seuls le chef d’Etat-major général ou le commandant en charge des opérations précises peuvent émettre un ordre opérationnel… même le ministre de la Défense n’est pas habilité à prendre une telle initiative…

Le ministre de l’Intérieur sur la sellette

« L’ordre sous examen porte le numéro 234. Cette numérotation  suppose qu’il y a d’autres ordres qui l’ont précédé. Mais, en dépit de la précision de ma question, les services du ministère n’ont pas été en mesure de produire les ordres similaires portant les numéros antérieurs, ni les matières régies par ces derniers.

C’est la preuve que ce document n’a jamais fait partie des actes du ministère de l’Intérieur, il n’est pas dans ses archives. Même le numéro qui lui est attribué suscite le doute, d’autant plus qu’il ne ressort d’aucune chronologie ! En effet, l’article 93 de la Constitution, en son alinéa 2, dispose que le ministre de l’Intérieur statue par voie d’arrêt. Et non par voie d’ordre opérationnel », a conclu le député.

Par Marcel Tshishiku

 

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