DE L’INCIDENCE DU PROCESSUS DE DÉMEMBREMENT SUR LES ELECTIONS EN LA RDC

Mardi 28 avril 2015 - 15:35

Lubumbashi, le 27 avril 2015. A l’issu de l’atelier organisé, à l’IRDH ; des avocats, journalistes, membres d’ONG des droits humains et des partis politiques ont relevé des incidences graves du processus de démembrement sur le processus électoral. Pour ce faire, l’atelier a recommandé au Gouvernement de (i) mieux élaborer l’étude d’application de l’article 226 de la Constitution portant sur la programmation du démembrement des 26 provinces ; et, (ii) de purger les conflits que génère ladite loi de programmation du démembrement avec la Constitution et loi électorale.

En effet, ladite loi de démembrement, (a) dissout des assemblées provinciales élues, (b) institue des nouvelles assemblées provinciales, (c) accorde des mandats impératifs et non limités de député dans les nouvelles provinces a démembrer, (d) s’arroge l’organisation des élections des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs en empiétant sur le calendrier électoral 2015-2016 de la CENI.

Les participants ont relevé ce qui suit :

Au regard de la liquidation des assemblées provinciales. Le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi numéro 15/004 du 28 février 2015 dispose que « la présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante enclenchent le processus d’éclatement de la Province ».

L’atelier a estimé que les actuelles assemblées provinciales ne peuvent être dissoutes par des commissions instituées par le décret du premier ministre, ni s’auto dissoudre. Elles seront remplacées par des nouvelles assemblées issues des élections organisées par la CENI, conformément à la Constitution en vigueur.

L’argument se fonde sur le quatrième alinéa de l’article 197 de la Constitution en vigueur qui dit que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. Et, au regard de l’article 103 de la même Constitution, le mandat de député commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée et expire à l’installation des nouvelles Assemblées.

Au regard de l’institution des nouvelles assemblées provinciales. La même loi dite de programmation stipule à son article 9 qu’au « quinzième jour suivant la présentation du rapport par la Commission et sa prise d’acte par l’Assemblée provinciale existante, chaque Assemblée provinciale de la nouvelle Province se réunit de plein droit en session extraordinaire ».

L’atelier a relevé que le sixième alinéa de l’article 197 de la Constitution de la RDC, ci-haut commenté, rappelle le cinquième alinéa de l’article 101 qui dit que tout mandat impératif est nul.

Au regard de l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de Province. L’article 9 de la loi dite de démembrement prévoit que des sessions extraordinaires des nouvelles assemblées provinciales seront tenues en vue, entre autres, de l’élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de Province.

L’atelier a relevé que l’article 211 de la Constitution en vigueur institue la Commission électorale nationale indépendante (CENI) comme seule institution chargée de l’organisation des élections sur toute l’étendue de la RDC. Fort de ce mandat constitutionnel, conformément à l’article 168 de la loi électorale numéro 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi numéro 10/2013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI. Cette institution a déjà prévu l’élection des députés provinciaux, des Gouverneurs et vice-gouverneurs. L’électorat pour les élections des députés provinciaux est déjà convoqué depuis le 13 avril 2015. Au moment où se tenait l’atelier, des candidatures des députés provinciaux étaient déjà déposées dans les différents bureaux de la CENI et parmi elles, celles des potentiels Gouverneurs et Vice-gouverneurs qui attendent le scrutin qui aura lieu le 31 janvier 2015. La décision 001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 porte publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielles et législatives 2016.

Afin d’appliquer les prescrits de la Constitution du 18 février 2006 qui créent les vingt-six provinces que la population attend de tous ses vœux ;

Eu égard à l’article 226 de la Constitution, tels que modifiés par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 qui enlève la contrainte temporelle et laisse au législateur le soin d’adopter une loi de programmation ;

Considérant l’obligation constitutionnelle, telle que stipulée à l’article 103, de renouveler les mandats des députés tous les cinq ans ;

Etant donné que les deux processus sont déjà en marche concurremment, l’atelier a proposé cinq voies possibles à soumettre à un accord politique : (1) continuer avec les deux processus, à condition de retarder les tâches relatives aux mesures d’application du démembrement qui perturbent le processus électoral, (2) sursoir le processus de démembrement, afin d’éviter la perturbation du processus électoral, (3) sursoir les deux processus, afin de désarticuler les tâches qui se chevauchent, (4) terminer le démembrement, avant de revenir aux élections, ou (5) retirer la loi numéro 15/004 du 28 février 2015 portant modalités de démembrement.

Cependant, les participants sont d’avis que le gouvernement de la RDC devrait retirer la Loi n° 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation de nouvelles provinces, par ce qu’elle :

(a) viole les articles 101, 103, 197 et 211 de la Constitution ;

(b) est en conflit avec la Loi électorale numéro 13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la Loi numéro 10/2013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI ;

(c) supplante la décision 001/CENI/BUR/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielles et législatives 2016.

En Conclusion, l’atelier a rappelé le prescrit du deuxième alinéa de l’article 162 de la Constitution : « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ».

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